Document de circulation pour étrangers mineurs, préfecture, refus, mineurs isolés;
Cette contribution se veut une réponse aux nombreuses demandes d’information concernant les règles de délivrance du document de circulation pour étrangers mineurs.
Ce document est prévu par l’article L. 321-4 du CESEDA et permet à l’enfant mineur étranger en cas de sortie du territoire français, de pouvoir entrer sur le territoire de nouveau.
En effet, l’enfant, dont un parent est en situation régulière, peut bénéficier d’un document de circulation.
Ce document est délivré par la préfecture, et ce, avant le départ (cerfa n° 11203*02) et est valable 5 ans, renouvelable.
Il concerne les jeunes étrangers relevant du régime général des étrangers. Un autre régime est applicable aux jeunes algériens.
I. Le cas général
Ce document est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France et non titulaire d’un titre de séjour et qui ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre d’identité républicain, à condition qu’il satisfasse aux conditions posées par l’article L. 321-4 du CESEDA.
1) Condition de résidence
L’article L. 321-4 prévoit que le DCEM est délivré au mineur qui réside en France. La satisfaction de cette condition est souvent prouvée par des certificats de scolarité, de crèche ou encore par la production du carnet de santé.
2) Les mineurs concernés
L’enfant, toujours selon le même article, doit avoir moins de 18 ans.
Il doit avoir :
- Au moins un des deux parents titulaire d’une carte « vie privée et familiale » délivrée de plein droit en application de l’article L. 313-11 du CESEDA ;
Ou
- Au moins un des parents titulaire d’une carte de résident après avoir bénéficié d’une procédure de regroupement familiale et justifié d’une résidence ininterrompue d’au moins 3 ans en France (article L. 314-9 du CESEDA) ;
Ou
- Au moins un des parents est titulaire d’une carte de résident attribuée aux réfugiés statutaires et apatrides, à condition qu’ils justifient d’une résidence régulière de 3 années en France ;
Ou
- Au moins un des parents est titulaire d’une carte « compétences et talents » ;
Ou bien, l’enfant qui :
- Justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins l’un de ses parents depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans ;
- Qui a été confié, depuis qu’il a atteint l’âge de 16 ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère sérieux de la formation qu’il suit, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ;
- Qui est entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa long séjour d’une durée supérieure à 3 mois ;
L’article D. 321-16 prévoit d’autres catégories :
- Les mineurs entrés en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ;
- Mineur ressortissant d’un état membre de l’UE ou de l’un des autres Etats parties à l’EEE dont l’un des parents au moins est établi en France pour une supérieure à 3 mois ;
- Mineur don l’un des parents a obtenu le statut de réfugié, le statut d’apatride ou encore la protection subsidiaire et justifie d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident ;
- Mineur dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ou celle d’un État membre de l’UE ou de l’EEE.
II. Le cas des algériens
A la lecture de l’accord franco-algérien on se rend compte que les mineurs concernés par la délivrance de document ne sont pas les mêmes.
En effet, l’article 10 de l’accord de 1968 prévoit que peuvent y prétendre :
- Les mineurs algériens autorisés à séjourner en France dans le cadre du regroupement familial, si au moins l’un de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence ;
- Les mineurs algériens justifiant par tous les moyens, avoir leur résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au moins 6 ans ;
- Les mineurs algériens entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de plus de 3 mois ;
- Les mineurs algériens nés en France, dont au moins l’un des parents réside régulièrement en France (avenant de l’accord de juillet 2001) ;
Il faut noter que dans la pratique l’ensemble des dispositions du régime général s’appliquent également aux algériens et aux tunisiens. De ce fait, d’un point de vue de la pratique des préfectures, la délivrance de ce document est parfois uniformisée et conforme au cas général.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Ce document est prévu par l’article L. 321-4 du CESEDA et permet à l’enfant mineur étranger en cas de sortie du territoire français, de pouvoir entrer sur le territoire de nouveau.
En effet, l’enfant, dont un parent est en situation régulière, peut bénéficier d’un document de circulation.
Ce document est délivré par la préfecture, et ce, avant le départ (cerfa n° 11203*02) et est valable 5 ans, renouvelable.
Il concerne les jeunes étrangers relevant du régime général des étrangers. Un autre régime est applicable aux jeunes algériens.
I. Le cas général
Ce document est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France et non titulaire d’un titre de séjour et qui ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre d’identité républicain, à condition qu’il satisfasse aux conditions posées par l’article L. 321-4 du CESEDA.
1) Condition de résidence
L’article L. 321-4 prévoit que le DCEM est délivré au mineur qui réside en France. La satisfaction de cette condition est souvent prouvée par des certificats de scolarité, de crèche ou encore par la production du carnet de santé.
2) Les mineurs concernés
L’enfant, toujours selon le même article, doit avoir moins de 18 ans.
Il doit avoir :
- Au moins un des deux parents titulaire d’une carte « vie privée et familiale » délivrée de plein droit en application de l’article L. 313-11 du CESEDA ;
Ou
- Au moins un des parents titulaire d’une carte de résident après avoir bénéficié d’une procédure de regroupement familiale et justifié d’une résidence ininterrompue d’au moins 3 ans en France (article L. 314-9 du CESEDA) ;
Ou
- Au moins un des parents est titulaire d’une carte de résident attribuée aux réfugiés statutaires et apatrides, à condition qu’ils justifient d’une résidence régulière de 3 années en France ;
Ou
- Au moins un des parents est titulaire d’une carte « compétences et talents » ;
Ou bien, l’enfant qui :
- Justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins l’un de ses parents depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans ;
- Qui a été confié, depuis qu’il a atteint l’âge de 16 ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère sérieux de la formation qu’il suit, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ;
- Qui est entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa long séjour d’une durée supérieure à 3 mois ;
L’article D. 321-16 prévoit d’autres catégories :
- Les mineurs entrés en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ;
- Mineur ressortissant d’un état membre de l’UE ou de l’un des autres Etats parties à l’EEE dont l’un des parents au moins est établi en France pour une supérieure à 3 mois ;
- Mineur don l’un des parents a obtenu le statut de réfugié, le statut d’apatride ou encore la protection subsidiaire et justifie d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident ;
- Mineur dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ou celle d’un État membre de l’UE ou de l’EEE.
II. Le cas des algériens
A la lecture de l’accord franco-algérien on se rend compte que les mineurs concernés par la délivrance de document ne sont pas les mêmes.
En effet, l’article 10 de l’accord de 1968 prévoit que peuvent y prétendre :
- Les mineurs algériens autorisés à séjourner en France dans le cadre du regroupement familial, si au moins l’un de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence ;
- Les mineurs algériens justifiant par tous les moyens, avoir leur résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au moins 6 ans ;
- Les mineurs algériens entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de plus de 3 mois ;
- Les mineurs algériens nés en France, dont au moins l’un des parents réside régulièrement en France (avenant de l’accord de juillet 2001) ;
Il faut noter que dans la pratique l’ensemble des dispositions du régime général s’appliquent également aux algériens et aux tunisiens. De ce fait, d’un point de vue de la pratique des préfectures, la délivrance de ce document est parfois uniformisée et conforme au cas général.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com