Violences conjugales, titre de séjour, ordonnance de protection, vie privée et familiale, préfecture
En droit français plusieurs dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers reconnaissent la possibilité pour un étranger de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard de leur situation conjugale.
Ainsi, il est affirmé à l’article L. 311-11 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit […] à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
De même, à l’article L. 314-9 3° il est reconnu que « la carte de résident « est délivrée de plein droit » à l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Mais que se passe-t-il lorsque le conjoint étranger est victime de violences conjugales et que, par conséquent, la communauté de vie est rompue ?
Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences d’ordre psychologique telles que le harcèlement moral, les insultes ou les menaces ; physique, telles que les coups et blessures ; sexuel, telles que le viol, qui peut être caractérisé même dans le cadre d’un mariage ou d’un Pacs ; ou économique, telles que la privation de ressources financières et le maintien dans la dépendance.
En principe, et selon les dispositions de l’article L. 431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, en cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
Cependant, depuis la réforme du 24 juillet 2006, la carte de résident ne peut plus être retirée à l’étranger qui ne satisfait plus à la condition de vie commune pour des raisons tirées de violences conjugales. Cela ressort notamment des articles L. 313-11 et L. 314-5-1 et L. 316-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
De ces dispositions il ressort qu’une personne étrangère, qu’elle soit en situation régulière ou irrégulière, et qui est victime de violences conjugales commises par son ou sa conjoint(e), par la personne avec laquelle elle est pacsée ou en situation de concubinage ne peut se voir retirer son titre de séjour délivré au titre du regroupement familial. Cette personne pourra même obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
En revanche si les violences conjugales sont antérieures à la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet, autorité administrative compétente, exercera un véritable pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il décidera selon sa libre appréciation, du renouvellement ou non du titre de séjour.
S’agissant d’une appréciation au cas par cas du Préfet, le dépôt d’une plainte pénale pour violences par la personne étrangère victime ainsi que la justification de certificats médicaux constatant les violences peuvent fortement influencer la décision du Préfet de renouvellement du titre de séjour.
De plus, si la condamnation de l’auteur de violences conjugales a été obtenue à la suite du dépôt de plainte par la victime de ces violences, alors le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie conjugale. C’est ce que prévoit l’article L. 316-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
En vertu des dispositions de l’article L. 316-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, « sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection ».
Ainsi, le Préfet se verra dans l’impossibilité de refuser la délivrance du titre de séjour dès lors qu’une ordonnance de protection de l’ordre judiciaire a été émise.
Une telle ordonnance de protection peut être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Ainsi, il est affirmé à l’article L. 311-11 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit […] à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
De même, à l’article L. 314-9 3° il est reconnu que « la carte de résident « est délivrée de plein droit » à l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Mais que se passe-t-il lorsque le conjoint étranger est victime de violences conjugales et que, par conséquent, la communauté de vie est rompue ?
Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences d’ordre psychologique telles que le harcèlement moral, les insultes ou les menaces ; physique, telles que les coups et blessures ; sexuel, telles que le viol, qui peut être caractérisé même dans le cadre d’un mariage ou d’un Pacs ; ou économique, telles que la privation de ressources financières et le maintien dans la dépendance.
En principe, et selon les dispositions de l’article L. 431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, en cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
Cependant, depuis la réforme du 24 juillet 2006, la carte de résident ne peut plus être retirée à l’étranger qui ne satisfait plus à la condition de vie commune pour des raisons tirées de violences conjugales. Cela ressort notamment des articles L. 313-11 et L. 314-5-1 et L. 316-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
De ces dispositions il ressort qu’une personne étrangère, qu’elle soit en situation régulière ou irrégulière, et qui est victime de violences conjugales commises par son ou sa conjoint(e), par la personne avec laquelle elle est pacsée ou en situation de concubinage ne peut se voir retirer son titre de séjour délivré au titre du regroupement familial. Cette personne pourra même obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
En revanche si les violences conjugales sont antérieures à la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet, autorité administrative compétente, exercera un véritable pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il décidera selon sa libre appréciation, du renouvellement ou non du titre de séjour.
S’agissant d’une appréciation au cas par cas du Préfet, le dépôt d’une plainte pénale pour violences par la personne étrangère victime ainsi que la justification de certificats médicaux constatant les violences peuvent fortement influencer la décision du Préfet de renouvellement du titre de séjour.
De plus, si la condamnation de l’auteur de violences conjugales a été obtenue à la suite du dépôt de plainte par la victime de ces violences, alors le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie conjugale. C’est ce que prévoit l’article L. 316-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
En vertu des dispositions de l’article L. 316-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, « sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection ».
Ainsi, le Préfet se verra dans l’impossibilité de refuser la délivrance du titre de séjour dès lors qu’une ordonnance de protection de l’ordre judiciaire a été émise.
Une telle ordonnance de protection peut être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com