Pour se voir délivrer un titre de séjour « commerçant », un ressortissant algérien doit remplir les conditions énoncées à l’article 7 c) de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lequel :
« Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité »
S’il apparaît clairement, dans cette disposition, qu’aucune condition de ressources n’est exigée, contrairement à l’article 7 a) dudit accord régissant les certificats de résidence « visiteur », il ressort de la jurisprudence administrative que le préfet peut s’assurer, « à l’occasion d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, que l'étranger retire des ressources suffisantes de son activité commerciale » (CAA, 18 septembre 2014, n°14LY00104).
Dans une ordonnance en date du 27 juin 2019 (n°1901666), le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu la décision du préfet de refus de nouvellement d’un titre de séjour « commerçant » fondée sur l’insuffisance de ressources et de l’absence de pérennité de son activité.
Rappelons d’abord que pour suspendre l’exécution d’une décision dans le cadre d’un référé-suspension, deux conditions principales sont à remplir : il faut démontrer l’urgence, d’une part, et invoquer un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, d’autre part.
Sur la première condition, en adéquation avec la lignée jurisprudentielle administrative, l’urgence est établie lorsque l’exécution d’un acte administratif « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre », et elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour (CE, sect. 14 mars 2001, Min. de l’intérieur c. Mme Tilba).
Sur la seconde condition, le requérant faisait d’abord valoir une erreur de droit de la part du préfet, en fondant sa décision sur l’article 7 a) de l’Accord franco-algérien, et non sur l’article 7 c) de ce dernier. À la demande du préfet, le juge des référés a opéré une substitution de base légale, c'est-à-dire qu’il a régularisé l’acte en substituant l’article 7 c) (le bon fondement) à l’article 7a) (le fondement erroné), ce qui est permis lorsque le requérant n’est privé d’aucune garantie.
Il fait valoir ensuite une erreur de fait, en ce que le préfet a considéré que le requérant ne retire pas de ressources suffisantes de son activité commerciale et n’atteste pas de la pérennité de son activité. Or dans le cas d’espèce, la décision du préfet intervient seulement un an après le début de l’activité commerciale du requérant, et ne prend en compte que le chiffre d’affaires à l’URSSAF et le bénéfice déclaré dans sa déclaration de revenu.
Quant à lui, le juge des référés énonce que « M. [X] n’a commencé son activité qu’au mois de mai 2018 et que de nombreuses factures n’ont pas été réglées en 2018, ce qui explique le montant peu élevé de sa déclaration de chiffre d’affaires et l’absence de revenu déclaré pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, basé au demeurant sur les revenus de l’année 2018. Son plan prévisionnel indique que le chiffre d’affaires de son activité devrait augmenter de façon significative au cours de l’année 2019. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2019 »
Le référé-suspension de l’exécution de la décision a consisté non à enjoindre au préfet de délivrer le certificat de résidence commerçant, mais à rejoindre au préfet de lui délivrer une autorisation d’exercer une activité non salariée jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Par conséquent, un chiffre d’affaires peu élevé ne permet pas, à lui seul, d’affirmer qu’un étranger ne tire pas de ressources suffisantes de son activité commerciale. Le préfet doit prendre en compte non seulement le chiffre d’affaires, le bénéfice déclaré, le plan prévisionnel, ainsi que la date à laquelle l’activité commerciale a débuté !
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
« Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité »
S’il apparaît clairement, dans cette disposition, qu’aucune condition de ressources n’est exigée, contrairement à l’article 7 a) dudit accord régissant les certificats de résidence « visiteur », il ressort de la jurisprudence administrative que le préfet peut s’assurer, « à l’occasion d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, que l'étranger retire des ressources suffisantes de son activité commerciale » (CAA, 18 septembre 2014, n°14LY00104).
Dans une ordonnance en date du 27 juin 2019 (n°1901666), le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu la décision du préfet de refus de nouvellement d’un titre de séjour « commerçant » fondée sur l’insuffisance de ressources et de l’absence de pérennité de son activité.
Rappelons d’abord que pour suspendre l’exécution d’une décision dans le cadre d’un référé-suspension, deux conditions principales sont à remplir : il faut démontrer l’urgence, d’une part, et invoquer un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, d’autre part.
Sur la première condition, en adéquation avec la lignée jurisprudentielle administrative, l’urgence est établie lorsque l’exécution d’un acte administratif « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre », et elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour (CE, sect. 14 mars 2001, Min. de l’intérieur c. Mme Tilba).
Sur la seconde condition, le requérant faisait d’abord valoir une erreur de droit de la part du préfet, en fondant sa décision sur l’article 7 a) de l’Accord franco-algérien, et non sur l’article 7 c) de ce dernier. À la demande du préfet, le juge des référés a opéré une substitution de base légale, c'est-à-dire qu’il a régularisé l’acte en substituant l’article 7 c) (le bon fondement) à l’article 7a) (le fondement erroné), ce qui est permis lorsque le requérant n’est privé d’aucune garantie.
Il fait valoir ensuite une erreur de fait, en ce que le préfet a considéré que le requérant ne retire pas de ressources suffisantes de son activité commerciale et n’atteste pas de la pérennité de son activité. Or dans le cas d’espèce, la décision du préfet intervient seulement un an après le début de l’activité commerciale du requérant, et ne prend en compte que le chiffre d’affaires à l’URSSAF et le bénéfice déclaré dans sa déclaration de revenu.
Quant à lui, le juge des référés énonce que « M. [X] n’a commencé son activité qu’au mois de mai 2018 et que de nombreuses factures n’ont pas été réglées en 2018, ce qui explique le montant peu élevé de sa déclaration de chiffre d’affaires et l’absence de revenu déclaré pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, basé au demeurant sur les revenus de l’année 2018. Son plan prévisionnel indique que le chiffre d’affaires de son activité devrait augmenter de façon significative au cours de l’année 2019. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2019 »
Le référé-suspension de l’exécution de la décision a consisté non à enjoindre au préfet de délivrer le certificat de résidence commerçant, mais à rejoindre au préfet de lui délivrer une autorisation d’exercer une activité non salariée jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Par conséquent, un chiffre d’affaires peu élevé ne permet pas, à lui seul, d’affirmer qu’un étranger ne tire pas de ressources suffisantes de son activité commerciale. Le préfet doit prendre en compte non seulement le chiffre d’affaires, le bénéfice déclaré, le plan prévisionnel, ainsi que la date à laquelle l’activité commerciale a débuté !
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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