étranger malade, France, droit au séjour, soins, hôpital, hospitalisation, expulsion,
Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016, par la grande chambre, c’est-à-dire en présence du Président de la Cour, la Cour européenne des Droits de l’Homme vient de rendre une décision importante quant aux mesures d’éloignement des étrangers malades, hors union européenne.
En se basant sur l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), la Cour vient d’affirmer qu’un étranger gravement malade pourra désormais se prévaloir de ce même article 3 de la CESDH.
Auparavant, la Cour européenne considérait que l’application de l’article 3 de la Convention était réservée aux mesures d’éloignement forcé visant des personnes se trouvant au seuil de la mort (CEDH, 27 mai 2008, no 26565/05, N c/ Royaume-Uni).
La Cour vient donc de procéder à un revirement de sa jurisprudence dans un cas opposant un étranger gravement malade à la Belgique (Voir CEDH, grande chambre, 13 déc. 2016, n° 41738/10, Paposhvili c/ Belgique, pour une leucémie lymphoïde ayant conduit au décès du requérant).
Désormais, entreront dans le champ de protection de l’article 3 de la Convention les cas d’éloignement des étrangers gravement malades qui ne courent pas de risque imminent de mourir.
Toutefois, le requérant devra établir que l’absence ou le défaut de traitements adéquats dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie » (§ 183).
Par ailleurs, rappelons que la charge de la preuve incombe toujours au requérant.
C’est à lui d’établir l’absence de soins appropriés ou d’accès à ces soins dans son pays d’origine.
Dans son arrêt, la grande chambre reconnaît « une part de spéculation » et n’exige donc pas une « preuve certaine » de l’absence de soins.
Si cette preuve est établie, les autorités de l’État doivent procéder à un contrôle rigoureux du risque allégué et envisager les conséquences prévisibles du renvoi compte tenu de la situation générale du pays d’éloignement.
Si de sérieux doutes persistent, elles peuvent requérir de l’État de destination des garanties quant à la prise en charge effective du malade.
Ainsi, la France devra, à l’avenir, s’assurer que le retour du demandeur dans le pays d’origine ne porte pas atteinte au « déclin grave et rapide » et « irréversible » de son état de santé.
Tel serait le cas des pathologies graves nécessitant de lourds traitements (Cancers, greffes d’organes, etc.).
Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
En se basant sur l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), la Cour vient d’affirmer qu’un étranger gravement malade pourra désormais se prévaloir de ce même article 3 de la CESDH.
Auparavant, la Cour européenne considérait que l’application de l’article 3 de la Convention était réservée aux mesures d’éloignement forcé visant des personnes se trouvant au seuil de la mort (CEDH, 27 mai 2008, no 26565/05, N c/ Royaume-Uni).
La Cour vient donc de procéder à un revirement de sa jurisprudence dans un cas opposant un étranger gravement malade à la Belgique (Voir CEDH, grande chambre, 13 déc. 2016, n° 41738/10, Paposhvili c/ Belgique, pour une leucémie lymphoïde ayant conduit au décès du requérant).
Désormais, entreront dans le champ de protection de l’article 3 de la Convention les cas d’éloignement des étrangers gravement malades qui ne courent pas de risque imminent de mourir.
Toutefois, le requérant devra établir que l’absence ou le défaut de traitements adéquats dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie » (§ 183).
Par ailleurs, rappelons que la charge de la preuve incombe toujours au requérant.
C’est à lui d’établir l’absence de soins appropriés ou d’accès à ces soins dans son pays d’origine.
Dans son arrêt, la grande chambre reconnaît « une part de spéculation » et n’exige donc pas une « preuve certaine » de l’absence de soins.
Si cette preuve est établie, les autorités de l’État doivent procéder à un contrôle rigoureux du risque allégué et envisager les conséquences prévisibles du renvoi compte tenu de la situation générale du pays d’éloignement.
Si de sérieux doutes persistent, elles peuvent requérir de l’État de destination des garanties quant à la prise en charge effective du malade.
Ainsi, la France devra, à l’avenir, s’assurer que le retour du demandeur dans le pays d’origine ne porte pas atteinte au « déclin grave et rapide » et « irréversible » de son état de santé.
Tel serait le cas des pathologies graves nécessitant de lourds traitements (Cancers, greffes d’organes, etc.).
Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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