Admission exceptionnelle au séjour; préfecture; titre de séjour; régularisation; droit au séjour
L’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit l’admission exceptionnelle au séjour. La circulaire du 28 novembre 2012 définit les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Dans la pratique du droit des étrangers, il est souvent posé la problématique de l’articulation entre cet article L. 313-14 du CESEDA et les accords bilatéraux signés entre la France et le reste du monde.
La circulaire citée, ci-dessus, a pour objet de rappeler et de préciser les critères permettant d’apprécier une demande d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
La circulaire invite, aussi, les préfets, en s’inspirant de ses critères, d’user de leur pouvoir général d’appréciation en admettant exceptionnellement au séjour les ressortissants Algériens et Tunisiens. Pour rappel, les ressortissants Algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CESEDA. En effet, ils sont subordonnés aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
L’avis du Conseil d’Etat du 22 mars 2010 rappelle que « les préfets, en application de leur pouvoir d’appréciation, décider d’admettre exceptionnelle au séjour les ressortissants algériens ».
Les étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité :
Concernant ce public, la circulaire rappelle l’application des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Les parents d’enfants scolarisés :
Lorsqu’un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés « la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour ». La circulaire convient pour apprécier une demande émanant d’un ou des parents d’un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : « une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans ; une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ».
Les conjoints d’étrangers en situation régulière :
La circulaire indique, de manière indicative, qu’une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d’appréciation pertinents.
Les mineurs devenus majeurs :
Pour les mineurs devenus majeurs, n’entrant pas dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.313-11 2° du CESEDA, la circulaire leur propose une porte de sortie en invitant les préfets à veiller « à procéder à un examen particulièrement attentif, dans le cadre des dispositions de l’article L.313-11 7° du CESEDA, s’agissant des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille proche et qui, une fois parvenus à leur majorité, sont exclus de tout droit au séjour. »
Le jeune majeur doit pouvoir justifier, d’une part, d’au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et, d’autre part, d’un parcours scolaire assidu et sérieux.
L'admission au séjour au titre du travail
En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie :
« d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années; d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »
Depuis le 1er janvier 2015, les deux formulaires n°13653*03 et n°13662*05 ont été remplacés par le Formulaire n° 15186*01. Ce dernier doit être utilisé par tout employeur, établi en France, souhaitant recruter un salarié étranger (hors UE, EEE et Suisse) résidant en France et exerçant une activité agricole (hors embauche à caractère saisonnier), artisanale, commerciale, industrielle et libérale ainsi que les particuliers employeurs, quelle que soit la durée de l'emploi.
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »
Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employeur ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation.
Il faudra retenir que la procédure de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est traitée au cas par cas par les préfets.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
Dans la pratique du droit des étrangers, il est souvent posé la problématique de l’articulation entre cet article L. 313-14 du CESEDA et les accords bilatéraux signés entre la France et le reste du monde.
La circulaire citée, ci-dessus, a pour objet de rappeler et de préciser les critères permettant d’apprécier une demande d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
La circulaire invite, aussi, les préfets, en s’inspirant de ses critères, d’user de leur pouvoir général d’appréciation en admettant exceptionnellement au séjour les ressortissants Algériens et Tunisiens. Pour rappel, les ressortissants Algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CESEDA. En effet, ils sont subordonnés aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
L’avis du Conseil d’Etat du 22 mars 2010 rappelle que « les préfets, en application de leur pouvoir d’appréciation, décider d’admettre exceptionnelle au séjour les ressortissants algériens ».
Les étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité :
Concernant ce public, la circulaire rappelle l’application des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Les parents d’enfants scolarisés :
Lorsqu’un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés « la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour ». La circulaire convient pour apprécier une demande émanant d’un ou des parents d’un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : « une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans ; une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ».
Les conjoints d’étrangers en situation régulière :
La circulaire indique, de manière indicative, qu’une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d’appréciation pertinents.
Les mineurs devenus majeurs :
Pour les mineurs devenus majeurs, n’entrant pas dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.313-11 2° du CESEDA, la circulaire leur propose une porte de sortie en invitant les préfets à veiller « à procéder à un examen particulièrement attentif, dans le cadre des dispositions de l’article L.313-11 7° du CESEDA, s’agissant des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille proche et qui, une fois parvenus à leur majorité, sont exclus de tout droit au séjour. »
Le jeune majeur doit pouvoir justifier, d’une part, d’au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et, d’autre part, d’un parcours scolaire assidu et sérieux.
L'admission au séjour au titre du travail
En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie :
« d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années; d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »
Depuis le 1er janvier 2015, les deux formulaires n°13653*03 et n°13662*05 ont été remplacés par le Formulaire n° 15186*01. Ce dernier doit être utilisé par tout employeur, établi en France, souhaitant recruter un salarié étranger (hors UE, EEE et Suisse) résidant en France et exerçant une activité agricole (hors embauche à caractère saisonnier), artisanale, commerciale, industrielle et libérale ainsi que les particuliers employeurs, quelle que soit la durée de l'emploi.
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »
Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employeur ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation.
Il faudra retenir que la procédure de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est traitée au cas par cas par les préfets.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com