Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris - cabinetavocatfm@gmail.com
Le 28 novembre 2012, le ministre français de l’intérieur publie une circulaire portant la référence NOR INTK1229185C et comportant « les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Ce texte entre en vigueur le 3 décembre 2012 et ne s’applique pas aux ressortissants algériens et tunisiens.
Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour. Ils sont exclusivement concernés par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La circulaire recommande l’application du pouvoir général d'appréciation des préfets pour décider d'admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants.
La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou travailleur temporaire ».
Cette circulaire abroge et remplace des circulaires antérieures qui prévoyaient la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
La circulaire exige aux préfets de réceptionner les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour. Elles doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française.
La circulaire prévoit la réception systématique des demandes d’admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, « y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge. »
Les critères d'admission exceptionnelle au séjour
La circulaire exclut les étrangers dont la présence en France constituerait une menace à l'ordre public ou qui se trouveraient en situation de polygamie sur le territoire national.
La délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
Ce texte incite les préfets à « faire application, dans le traitement de la situation des étrangers signataires d'un pacte civile de solidarité, des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. »
Les parents d'enfants scolarisés
La circulaire exhorte les préfets de prendre en considération les critères cumulatifs suivants :
« – une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ;
– une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle; »
« Par ailleurs, lorsque le demandeur est séparé de l'autre parent de l'enfant, l'intéressé doit établir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ces éléments étant présumés en cas de vie commune. »
Les conjoints d'étrangers en situation régulière
Concernant cette catégorie de ressortissants étrangers, et de manière indicative, « une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d'appréciation pertinentes. » Ce texte rajoute « les conditions d'existence et l'insertion des intéressés en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et « aussi le critère d'insertion par la maîtrise élémentaire de la langue » afin de mieux apprécier la demande de régularisation.
Les mineurs devenus majeurs
« Le public visé est celui pouvant justifier : d'une part, d'au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire ; et d'autre part, d'un parcours scolaire assidu et sérieux »
Autres situations : l'admission au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires
Au titre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires, sauf menace à l'ordre public, le ministre incite ses préfets à délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, à un étranger en situation irrégulière pouvant justifier :
– soit d'un talent exceptionnel ou des services rendus à la collectivité (par exemple dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique) ;
– soit de circonstances humanitaire particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour.
Il a été également demandé de porter la plus grande attention aux dispositions relatives à l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale des personnes suivantes :
« – les victimes de violences conjugales, qu'elles bénéficient ou non d'une ordonnance de protection, telles qu'elles figurent dans l'instruction IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du CESEDA ;
– les victimes de la traite des êtres humains, telles qu'elles figurent dans l'instruction IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme coopérant avec les autorités administratives et judiciaires. »
L'admission au séjour au titre du travail
En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie :
« – d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
– d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
– d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »
La justification de l'ancienneté de la résidence habituelle en France
Les pièces produites par le demandeur doivent constituer un faisceau d'indices suffisamment fiable et probant de nature à emporter l’intime conviction des préfets quant à la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle en France de l'intéressé.
Il a recommandé de considérer que « deux preuves certaines par an attestent d'une présence en France ».
Pour rappel, les ressortissants algériens peuvent toujours demander, de plein droit, la régularisation sur les dix ans de résidence habituelle sur le territoire français.
Enfin, la circulaire tolère une absence de courte durée du territoire national. Il a été autorisé de ne pas faire obstacle à l'admission au séjour dans ce dernier cas « (cf. CE, 14 janvier 2002, n°224501, M. B., sur la continuité du séjour malgré la célébration d'un mariage hors de France et CE, 29 juillet 2002, n°241279, M. F.,sur la tolérance d'une courte absence du territoire pour visiter un membre de famille malade). »
Un premier bilan sera établi sur l’application des dispositions de cette circulaire à la fin du mois de février 2013.
Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour. Ils sont exclusivement concernés par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La circulaire recommande l’application du pouvoir général d'appréciation des préfets pour décider d'admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants.
La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou travailleur temporaire ».
Cette circulaire abroge et remplace des circulaires antérieures qui prévoyaient la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
La circulaire exige aux préfets de réceptionner les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour. Elles doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française.
La circulaire prévoit la réception systématique des demandes d’admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, « y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge. »
Les critères d'admission exceptionnelle au séjour
La circulaire exclut les étrangers dont la présence en France constituerait une menace à l'ordre public ou qui se trouveraient en situation de polygamie sur le territoire national.
La délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »
Ce texte incite les préfets à « faire application, dans le traitement de la situation des étrangers signataires d'un pacte civile de solidarité, des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. »
Les parents d'enfants scolarisés
La circulaire exhorte les préfets de prendre en considération les critères cumulatifs suivants :
« – une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ;
– une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle; »
« Par ailleurs, lorsque le demandeur est séparé de l'autre parent de l'enfant, l'intéressé doit établir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ces éléments étant présumés en cas de vie commune. »
Les conjoints d'étrangers en situation régulière
Concernant cette catégorie de ressortissants étrangers, et de manière indicative, « une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d'appréciation pertinentes. » Ce texte rajoute « les conditions d'existence et l'insertion des intéressés en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et « aussi le critère d'insertion par la maîtrise élémentaire de la langue » afin de mieux apprécier la demande de régularisation.
Les mineurs devenus majeurs
« Le public visé est celui pouvant justifier : d'une part, d'au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire ; et d'autre part, d'un parcours scolaire assidu et sérieux »
Autres situations : l'admission au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires
Au titre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires, sauf menace à l'ordre public, le ministre incite ses préfets à délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, à un étranger en situation irrégulière pouvant justifier :
– soit d'un talent exceptionnel ou des services rendus à la collectivité (par exemple dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique) ;
– soit de circonstances humanitaire particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour.
Il a été également demandé de porter la plus grande attention aux dispositions relatives à l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale des personnes suivantes :
« – les victimes de violences conjugales, qu'elles bénéficient ou non d'une ordonnance de protection, telles qu'elles figurent dans l'instruction IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du CESEDA ;
– les victimes de la traite des êtres humains, telles qu'elles figurent dans l'instruction IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme coopérant avec les autorités administratives et judiciaires. »
L'admission au séjour au titre du travail
En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie :
« – d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
– d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
– d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »
La justification de l'ancienneté de la résidence habituelle en France
Les pièces produites par le demandeur doivent constituer un faisceau d'indices suffisamment fiable et probant de nature à emporter l’intime conviction des préfets quant à la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle en France de l'intéressé.
Il a recommandé de considérer que « deux preuves certaines par an attestent d'une présence en France ».
Pour rappel, les ressortissants algériens peuvent toujours demander, de plein droit, la régularisation sur les dix ans de résidence habituelle sur le territoire français.
Enfin, la circulaire tolère une absence de courte durée du territoire national. Il a été autorisé de ne pas faire obstacle à l'admission au séjour dans ce dernier cas « (cf. CE, 14 janvier 2002, n°224501, M. B., sur la continuité du séjour malgré la célébration d'un mariage hors de France et CE, 29 juillet 2002, n°241279, M. F.,sur la tolérance d'une courte absence du territoire pour visiter un membre de famille malade). »
Un premier bilan sera établi sur l’application des dispositions de cette circulaire à la fin du mois de février 2013.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris cabinetavocatfm@gmail.com