Dans un jugement en date du 12 février 2021, rendu par le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena (« TGI »), la société Les Brasseries du Tchad (« BDT ») a été condamnée par décision souveraine des juges au versement de dix millions de FCFA (10.000.000 FCFA) à Me Frédéric Nanadjingué, représenté par le cabinet Kreich Avocats SCP, au titre des dommages et intérêts suite à la consommation de bouteilles d'eau "Eau-Vive" défectueuses, dont exécution provisoire immédiate de la somme de cinq millions de FCFA (5.000.000 FCFA).
Selon les faits de l’affaire rapportés au cours d’un échange téléphonique par la victime elle-même, Maître Frédéric Nanadjingué, celui-ci se rendait, le 30 mai 2020 avec ses frères dans un jardin situé dans le village « Eténa » vers Toukra. En cours de route, il s’arrêta à la station Total, la plus proche et acheta six bouteilles d’eau de 75 cl de marque « Eau Vive », produite et industrialisée par les BDT, au prix total de 1500 Francs CFA.
Après avoir consommé les cinq premières bouteilles d’eau, la victime constata au moment de se saisir de la dernière bouteille d’eau, qu’un agent étranger de couleur verte, flottait à l’intérieur de celle-ci. Il s’agissait à l’œil nu, d’une substance polymorphe, d’ailleurs observable sur la vidéo que la victime à bien voulu nous transmettre.
Suite à cette surprise, la victime a directement contacté un huissier de justice afin de dresser un procès-verbal régulier de constatation de la bouteille d’eau sous emballage et non ouverte, impropre à la consommation. Suite à des malaises ressentis, une fois rentré à la maison, la victime requérante a procédé à des analyses médicales, le 09 juin 2020. Ces examens médicaux ont démontré l’existence chez la victime, de « kystes d’origines hydriques ».
Par une correspondance en date du 17 juin 2020, une requête aux fins de règlement du litige à l’amiable a été transmise aux BDT par la victime, Me Frédéric Nanadjingué, qui a subi plusieurs préjudices matériels et moral. Cependant, dans l’indifférence des BDT, cette correspondance est restée sans réponse.
C’est alors qu’ensuite, après plusieurs mois durant, la victime a décidé de contacter son confrère, du cabinet Kreich Avocats SCP afin d’agir efficacement sur le terrain judiciaire et obtenir gain de cause face à l’inertie et le silence des BDT.
Selon les faits de l’affaire rapportés au cours d’un échange téléphonique par la victime elle-même, Maître Frédéric Nanadjingué, celui-ci se rendait, le 30 mai 2020 avec ses frères dans un jardin situé dans le village « Eténa » vers Toukra. En cours de route, il s’arrêta à la station Total, la plus proche et acheta six bouteilles d’eau de 75 cl de marque « Eau Vive », produite et industrialisée par les BDT, au prix total de 1500 Francs CFA.
Après avoir consommé les cinq premières bouteilles d’eau, la victime constata au moment de se saisir de la dernière bouteille d’eau, qu’un agent étranger de couleur verte, flottait à l’intérieur de celle-ci. Il s’agissait à l’œil nu, d’une substance polymorphe, d’ailleurs observable sur la vidéo que la victime à bien voulu nous transmettre.
Suite à cette surprise, la victime a directement contacté un huissier de justice afin de dresser un procès-verbal régulier de constatation de la bouteille d’eau sous emballage et non ouverte, impropre à la consommation. Suite à des malaises ressentis, une fois rentré à la maison, la victime requérante a procédé à des analyses médicales, le 09 juin 2020. Ces examens médicaux ont démontré l’existence chez la victime, de « kystes d’origines hydriques ».
Par une correspondance en date du 17 juin 2020, une requête aux fins de règlement du litige à l’amiable a été transmise aux BDT par la victime, Me Frédéric Nanadjingué, qui a subi plusieurs préjudices matériels et moral. Cependant, dans l’indifférence des BDT, cette correspondance est restée sans réponse.
C’est alors qu’ensuite, après plusieurs mois durant, la victime a décidé de contacter son confrère, du cabinet Kreich Avocats SCP afin d’agir efficacement sur le terrain judiciaire et obtenir gain de cause face à l’inertie et le silence des BDT.
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Dans cette affaire, la victime a été représentée par Me Jospin Klaramadji, associé au sein du cabinet Kreich Avocats SCP aux côtés de Me Abdelkérim Mahamat Kreich, Associé fondateur et « Managing Partner » au sein du cabinet. La partie adverse, les BDT, a été représentée par le Cabinet d’avocats, Philippe & Jean-Baptiste, dont il est à noter que l’un des associés, Me Philippe Housseini est conseiller de longue date aux affaires juridiques à la Présidence de la République du Tchad.
D’abord, l’incompétence des juges puis l’irrecevabilité de la procédure entreprise ont été invoquées et arguées par le conseil juridique des BDT, puisque selon le cabinet juridique adverse, la compétence reviendrait d’abord à l’Association des consommateurs. Cependant, ces exceptions de procédure, ainsi qualifiables, ont tout simplement été écartées par le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena.
Sur le fond du dossier, les arguments juridiques n’ont pas manqué, puisque selon Me Jospin Klaramadji (Kreich Avocats SCP), la loi 005/2015 portant protection des droits des consommateurs de la République du Tchad et le Code de l’Hygiène permettent de saisir directement les juges de première instance pour faire valoir quelconques droits liés à des manquements du fait de produits de consommation alimentaires défectueux. A la lecture de ces textes juridiques, l’entreprise qui met sur le marché un produit de consommation est tenue de se conformer aux règles d’hygiènes.
La combinaison de ces textes ouvre ainsi droit à une réparation d’office. Le simple constat d’un produit de consommation défectueux ou présentant une anomalie le rendant impropre à la consommation, permet d’agir selon trois différentes possibilités :
-Le consommateur peut exiger le remboursement du prix (1) ;
-Le consommateur peut exiger le changement du produit (2) ; et
-Le consommateur peut prétendre aux paiements de dommages et intérêts sans qu’il n’ait besoin de prouver l’existence d’un préjudice subi (3).
Me Jospin Klaramadji (cabinet Kreich Avocats SCP) affirme que, « en procédant à la combinaison des deux textes, il en ressort une responsabilité de plein droit des BDT. Le préjudice est lié au fait de la consommation. Par le passé, les BDT ont soutenu l’idée au fond que le préjudice distinct de la consommation devait être subi pour prétendre à une indemnisation. Or, les textes sont clairs et ne requièrent aucunement la démonstration d’une faute ou d’un préjudice subi ».
Du côté des BDT, eu égard aux arguments juridiques invoqués, il ressort des documents produits par leur conseil juridique, que ces kystes hydriques n’apparaissent qu’entre le septième jour et le quatorzième jour après consommation de l’eau impropre. Dès lors, selon les BDT, la victime n’a pas rapporté la preuve que l’eau consommée était bien à l’origine des kystes d’origines hydriques.
La demande initiale du conseil juridique de la victime (Me Jospin Klaramadji, Kreich Avocats SCP) s’élevait à quinze millions de FCFA (15.000.000 FCFA). Toutefois, les juges ont souverainement décidé de condamner les BDT dans leur jugement datant du 12 février 2021, au paiement de dix millions de FCFA (10.000.000 FCFA) avec exécution provisoire immédiate de cinq millions de FCFA (5.000.000 FCFA).
Il serait fort probable que les BDT interjettent appel à cette décision rendue en première instance afin de contester son contenu et le montant de la condamnation.
Toutefois, le cabinet Kreich Avocats ne compte pas s’arrêter là et compte bien au contraire aller sur le terrain pénal afin que les BDT soient pénalement condamnés au paiement d’une amende. Selon Me Jospin Klaramadji, le Code de l’Hygiène comporte des dispositions pénales qui permettent au consommateur de saisir le Ministère de l’assainissement afin de déclencher l’action publique. L’objectif soutenu est bien celui de protéger les consommateurs contre l’eau de mauvaise qualité et impropre à la consommation.
Comment faut-il apprécier cette décision ?
Il est tout d’abord assez rare qu’une telle décision soit rendue en faveur du consommateur par les juges de première instance, puisque les conditions d’application des textes en vigueur donnent lieu à une interprétation non pas moins rigoureuse mais assez stricte. Ainsi, la condition du préjudice subi qui ne semble pas être exigée dans cette affaire par le Tribunal de Grande Instance, confère une large protection au consommateur contre l’industrie agro-alimentaire car celui-ci n’aura qu’à rapporter la preuve à minima du caractère défectueux du bien ou produit destiné à la consommation. Ce caractère défectueux ainsi rapporté constituera à lui seul, la preuve d’une faute établie et imputable au producteur ou au fabricant industriel, susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit.
Quand bien même cette décision rendue en première instance ne puisse faire l’objet d’une jurisprudence bien arrêtée, elle reste salutaire et contribue à ce qu’il y ait une plus grande vigilance et prudence de la part des industriels de l’agro-alimentaire allant du processus de la fabrication du produit jusqu’à celui de la mise en vente. Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena aura peut-être permis au droit positif tchadien d’ouvrir une brèche et de s’aligner sur une productivité agro-industrielle « écoresponsable » et respectant les règles sanitaires primordiales.
Il n’est pas non plus à écarter que la décision aurait pu être bien plus sévère économiquement pour les BDT si de nombreuses bouteilles d’eau « Eau-vive » défectueuses et impropres à la consommation vinrent à être déclarées par d’autres consommateurs. Ce cas de figure, peu probable mais aussi réel, pourrait entraîner le juge compétent à délivrer une ordonnance tendant au retrait de la vente des bouteilles d’eau « Eau-Vive », s’il est avéré que la substance polymorphe soit d’une dangerosité grave et particulière et qu'elle ait contaminé de nombreuses autres bouteilles mises en vente libre.
L'accident datant de fin mai 2020, soit près de 9 mois avant, le risque de voir d'autres bouteilles défectueuses s'avère assez faible.
Puisque sans nul doute, dans une course contre la montre, les BDT ont dû procéder à une vérification minutieuse de la chaîne de production et placer une alerte auprès de la chaîne de vente afin de détecter le plus rapidement possible l’existence ou non d’autres bouteilles défectueuses au risque de devoir supporter une très lourde provision si d’autres plaintes similaires s’y seraient ajoutées de la part d'autres consommateurs victimes et venant de divers horizons du pays. Pour le moins, si les kystes d'origines hydriques sont apparus après la consommation des 5 premières bouteilles d'eau, il serait plus que probable que d'autres bouteilles d'eau issues de la même série de production ont été touchées par ce vice industriel.
Peut-être qu’une procédure judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena à l’instar de la « class action » américaine ou « l’action de groupe » française aurait mérité d'être ouverte afin de permettre aux consommateurs concernés par ce même accident industriel, de faire valoir leurs droits dans le temps puisque l'ordre public sanitaire est un impératif indiscutable.
Affaire à suivre…
D’abord, l’incompétence des juges puis l’irrecevabilité de la procédure entreprise ont été invoquées et arguées par le conseil juridique des BDT, puisque selon le cabinet juridique adverse, la compétence reviendrait d’abord à l’Association des consommateurs. Cependant, ces exceptions de procédure, ainsi qualifiables, ont tout simplement été écartées par le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena.
Sur le fond du dossier, les arguments juridiques n’ont pas manqué, puisque selon Me Jospin Klaramadji (Kreich Avocats SCP), la loi 005/2015 portant protection des droits des consommateurs de la République du Tchad et le Code de l’Hygiène permettent de saisir directement les juges de première instance pour faire valoir quelconques droits liés à des manquements du fait de produits de consommation alimentaires défectueux. A la lecture de ces textes juridiques, l’entreprise qui met sur le marché un produit de consommation est tenue de se conformer aux règles d’hygiènes.
La combinaison de ces textes ouvre ainsi droit à une réparation d’office. Le simple constat d’un produit de consommation défectueux ou présentant une anomalie le rendant impropre à la consommation, permet d’agir selon trois différentes possibilités :
-Le consommateur peut exiger le remboursement du prix (1) ;
-Le consommateur peut exiger le changement du produit (2) ; et
-Le consommateur peut prétendre aux paiements de dommages et intérêts sans qu’il n’ait besoin de prouver l’existence d’un préjudice subi (3).
Me Jospin Klaramadji (cabinet Kreich Avocats SCP) affirme que, « en procédant à la combinaison des deux textes, il en ressort une responsabilité de plein droit des BDT. Le préjudice est lié au fait de la consommation. Par le passé, les BDT ont soutenu l’idée au fond que le préjudice distinct de la consommation devait être subi pour prétendre à une indemnisation. Or, les textes sont clairs et ne requièrent aucunement la démonstration d’une faute ou d’un préjudice subi ».
Du côté des BDT, eu égard aux arguments juridiques invoqués, il ressort des documents produits par leur conseil juridique, que ces kystes hydriques n’apparaissent qu’entre le septième jour et le quatorzième jour après consommation de l’eau impropre. Dès lors, selon les BDT, la victime n’a pas rapporté la preuve que l’eau consommée était bien à l’origine des kystes d’origines hydriques.
La demande initiale du conseil juridique de la victime (Me Jospin Klaramadji, Kreich Avocats SCP) s’élevait à quinze millions de FCFA (15.000.000 FCFA). Toutefois, les juges ont souverainement décidé de condamner les BDT dans leur jugement datant du 12 février 2021, au paiement de dix millions de FCFA (10.000.000 FCFA) avec exécution provisoire immédiate de cinq millions de FCFA (5.000.000 FCFA).
Il serait fort probable que les BDT interjettent appel à cette décision rendue en première instance afin de contester son contenu et le montant de la condamnation.
Toutefois, le cabinet Kreich Avocats ne compte pas s’arrêter là et compte bien au contraire aller sur le terrain pénal afin que les BDT soient pénalement condamnés au paiement d’une amende. Selon Me Jospin Klaramadji, le Code de l’Hygiène comporte des dispositions pénales qui permettent au consommateur de saisir le Ministère de l’assainissement afin de déclencher l’action publique. L’objectif soutenu est bien celui de protéger les consommateurs contre l’eau de mauvaise qualité et impropre à la consommation.
Comment faut-il apprécier cette décision ?
Il est tout d’abord assez rare qu’une telle décision soit rendue en faveur du consommateur par les juges de première instance, puisque les conditions d’application des textes en vigueur donnent lieu à une interprétation non pas moins rigoureuse mais assez stricte. Ainsi, la condition du préjudice subi qui ne semble pas être exigée dans cette affaire par le Tribunal de Grande Instance, confère une large protection au consommateur contre l’industrie agro-alimentaire car celui-ci n’aura qu’à rapporter la preuve à minima du caractère défectueux du bien ou produit destiné à la consommation. Ce caractère défectueux ainsi rapporté constituera à lui seul, la preuve d’une faute établie et imputable au producteur ou au fabricant industriel, susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit.
Quand bien même cette décision rendue en première instance ne puisse faire l’objet d’une jurisprudence bien arrêtée, elle reste salutaire et contribue à ce qu’il y ait une plus grande vigilance et prudence de la part des industriels de l’agro-alimentaire allant du processus de la fabrication du produit jusqu’à celui de la mise en vente. Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena aura peut-être permis au droit positif tchadien d’ouvrir une brèche et de s’aligner sur une productivité agro-industrielle « écoresponsable » et respectant les règles sanitaires primordiales.
Il n’est pas non plus à écarter que la décision aurait pu être bien plus sévère économiquement pour les BDT si de nombreuses bouteilles d’eau « Eau-vive » défectueuses et impropres à la consommation vinrent à être déclarées par d’autres consommateurs. Ce cas de figure, peu probable mais aussi réel, pourrait entraîner le juge compétent à délivrer une ordonnance tendant au retrait de la vente des bouteilles d’eau « Eau-Vive », s’il est avéré que la substance polymorphe soit d’une dangerosité grave et particulière et qu'elle ait contaminé de nombreuses autres bouteilles mises en vente libre.
L'accident datant de fin mai 2020, soit près de 9 mois avant, le risque de voir d'autres bouteilles défectueuses s'avère assez faible.
Puisque sans nul doute, dans une course contre la montre, les BDT ont dû procéder à une vérification minutieuse de la chaîne de production et placer une alerte auprès de la chaîne de vente afin de détecter le plus rapidement possible l’existence ou non d’autres bouteilles défectueuses au risque de devoir supporter une très lourde provision si d’autres plaintes similaires s’y seraient ajoutées de la part d'autres consommateurs victimes et venant de divers horizons du pays. Pour le moins, si les kystes d'origines hydriques sont apparus après la consommation des 5 premières bouteilles d'eau, il serait plus que probable que d'autres bouteilles d'eau issues de la même série de production ont été touchées par ce vice industriel.
Peut-être qu’une procédure judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance de N’Djamena à l’instar de la « class action » américaine ou « l’action de groupe » française aurait mérité d'être ouverte afin de permettre aux consommateurs concernés par ce même accident industriel, de faire valoir leurs droits dans le temps puisque l'ordre public sanitaire est un impératif indiscutable.
Affaire à suivre…