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Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy considère qu’en cas de violences conjugales, le préfet est tenu, lors du premier renouvellement, de délivrer le titre de séjour au conjoint de Français. Cette obligation se limite au premier renouvellement du titre de séjour lors qu’il y a des violences conjugales.
Les faits du litige sont les suivants : l’époux victime de violences de la part de son épouse a produit en guise de preuve un certificat médical constatant qu’il présentait les symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique. Néanmoins, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’à la date du refus de renouvellement du titre de séjour, les conséquences des violences conjugales subies nécessitaient encore une prise en charge psychologique régulière. En outre, les juges relèvent que l’époux victime de violences de la part de son épouse a exercé un emploi d’agent de service d’avril à juin 2017. Cet élément démontre ainsi une capacité d’insertion sociale. Dans ces conditions, les juges concluent que le préfet a pu considérer que la situation de l’époux en cause ne justifiait pas un nouveau renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
L’article L. 313-12 du Cesada dispose que « lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. » Ainsi, c’est le préfet qui doit accorder le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée en qualité de conjoint de Français.
Interprétant l’article L. 313-12 du Cesada dans une décision du 6 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy juge que le préfet est bien tenu de délivrer le titre de séjour concerné, mais limite cette délivrance au premier renouvellement. Le juge fait, ici, une interprétation in concreto, c’est-à-dire que les renouvellements ultérieurs sont soumis à l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Une interprétation in concreto de l’article L. 313-12 du Cesada.
Selon la cour, il résulte des dispositions de l’article L.313-12 du Ceseda que le législateur a entendu créer un droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger malgré la rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française en raison des violences conjugales.
De plus, les dispositions de l’article L.313-12 n’ont « ni pour objet ni pour effet d’ouvrir un droit au renouvellement lors des demandes ultérieures sans que puisse être portée par l’autorité administrative une appréciation sur la situation de l’intéressé. » Cela montre que l’article L. 313-12 du Cesada doit faire l’objet d’une interprétation in concreto.
Cette interprétation a pour conséquence que le préfet doit apprécier les demandes ultérieures de renouvellement du titre de séjour. Dans l’hypothèse où le préfet est saisi d’une demande portant sur un second renouvellement, ce dernier doit apprécier si la situation de l’intéressé justifie à nouveau le renouvellement du titre de séjour en tenant compte, notamment, des violences subies. Cette appréciation, comme toute décision administrative, peut faire l’objet d’un contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
Les faits du litige sont les suivants : l’époux victime de violences de la part de son épouse a produit en guise de preuve un certificat médical constatant qu’il présentait les symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique. Néanmoins, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’à la date du refus de renouvellement du titre de séjour, les conséquences des violences conjugales subies nécessitaient encore une prise en charge psychologique régulière. En outre, les juges relèvent que l’époux victime de violences de la part de son épouse a exercé un emploi d’agent de service d’avril à juin 2017. Cet élément démontre ainsi une capacité d’insertion sociale. Dans ces conditions, les juges concluent que le préfet a pu considérer que la situation de l’époux en cause ne justifiait pas un nouveau renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
L’article L. 313-12 du Cesada dispose que « lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. » Ainsi, c’est le préfet qui doit accorder le renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée en qualité de conjoint de Français.
Interprétant l’article L. 313-12 du Cesada dans une décision du 6 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy juge que le préfet est bien tenu de délivrer le titre de séjour concerné, mais limite cette délivrance au premier renouvellement. Le juge fait, ici, une interprétation in concreto, c’est-à-dire que les renouvellements ultérieurs sont soumis à l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Une interprétation in concreto de l’article L. 313-12 du Cesada.
Selon la cour, il résulte des dispositions de l’article L.313-12 du Ceseda que le législateur a entendu créer un droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger malgré la rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française en raison des violences conjugales.
De plus, les dispositions de l’article L.313-12 n’ont « ni pour objet ni pour effet d’ouvrir un droit au renouvellement lors des demandes ultérieures sans que puisse être portée par l’autorité administrative une appréciation sur la situation de l’intéressé. » Cela montre que l’article L. 313-12 du Cesada doit faire l’objet d’une interprétation in concreto.
Cette interprétation a pour conséquence que le préfet doit apprécier les demandes ultérieures de renouvellement du titre de séjour. Dans l’hypothèse où le préfet est saisi d’une demande portant sur un second renouvellement, ce dernier doit apprécier si la situation de l’intéressé justifie à nouveau le renouvellement du titre de séjour en tenant compte, notamment, des violences subies. Cette appréciation, comme toute décision administrative, peut faire l’objet d’un contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
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