Parent d'enfant français; nationalité française; carte de séjour de plein droit; Accord franco-algérien; préfectures
Une décision 2017-123 du 20 avril 2017 du Défenseur des Droits est venue dénoncer les pratiques de certaines préfectures, notamment dans le cas d’un étranger algérien parent d’un enfant français.
Très souvent, et afin de délivrer un certificat de résidence algérien, les préfectures exigent du ressortissant algérien, parent d’un enfant français, qu’il remplisse les conditions prévues à l’article L. 313-11, 6° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), c’est-à-dire qu’il subvienne « effectivement » aux besoins de leur enfant.
Or, l’admission au séjour de l’étranger algérien est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’article 6, 4) exige que le parent algérien doit soit subvenir aux besoins de son enfant, soit exercer, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de celui-ci.
Ces conditions ne sont donc pas cumulatives !
En effet, l’article 6, 4) de l’Accord rappelle que :
« Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :
[…]
4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
C’est ainsi, que le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés que rencontrait un ressortissant algérien dans le cadre de son admission au séjour.
En décembre 2013, ce ressortissant algérien avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien.
Seul un récépissé, ne lui autorisant pas le droit de travailler, lui avait été accordé au moment du dépôt. Ce récépissé a été renouvelé durant plusieurs années.
En totale violation des dispositions de l’article 6, 4) de l’Accord précité, la préfecture réclamait à chaque fois de nouveaux justificatifs de prise en charge de son enfant français.
Saisi de cette situation, le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture. Dans une décision datée du 20 avril 2017, le Défenseur des Droits s’est prononcé en faveur de ce ressortissant algérien.
A la suite de cette intervention, la préfecture a accepté de délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français.
Cette situation n’est malheureusement pas un cas isolé.
Le Défenseur a donc saisi le ministère de l’Intérieur afin de veiller à ce que les préfets rappellent à leurs services la réglementation applicable aux ressortissants algériens.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
Très souvent, et afin de délivrer un certificat de résidence algérien, les préfectures exigent du ressortissant algérien, parent d’un enfant français, qu’il remplisse les conditions prévues à l’article L. 313-11, 6° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), c’est-à-dire qu’il subvienne « effectivement » aux besoins de leur enfant.
Or, l’admission au séjour de l’étranger algérien est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’article 6, 4) exige que le parent algérien doit soit subvenir aux besoins de son enfant, soit exercer, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de celui-ci.
Ces conditions ne sont donc pas cumulatives !
En effet, l’article 6, 4) de l’Accord rappelle que :
« Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :
[…]
4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
C’est ainsi, que le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés que rencontrait un ressortissant algérien dans le cadre de son admission au séjour.
En décembre 2013, ce ressortissant algérien avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien.
Seul un récépissé, ne lui autorisant pas le droit de travailler, lui avait été accordé au moment du dépôt. Ce récépissé a été renouvelé durant plusieurs années.
En totale violation des dispositions de l’article 6, 4) de l’Accord précité, la préfecture réclamait à chaque fois de nouveaux justificatifs de prise en charge de son enfant français.
Saisi de cette situation, le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture. Dans une décision datée du 20 avril 2017, le Défenseur des Droits s’est prononcé en faveur de ce ressortissant algérien.
A la suite de cette intervention, la préfecture a accepté de délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français.
Cette situation n’est malheureusement pas un cas isolé.
Le Défenseur a donc saisi le ministère de l’Intérieur afin de veiller à ce que les préfets rappellent à leurs services la réglementation applicable aux ressortissants algériens.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
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