Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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Le regroupement familial a été instauré par le Décret no 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France. Deux conditions sont exigées pour que la demande du regroupement familial soit accordée : Ressources stables et suffisantes et logement.
Le regroupement familial est, donc, le seul moyen légal qui permet le rapprochement des familles étrangères en France. Seule la famille nucléaire peut bénéficier de cette mesure. La famille nucléaire correspond donc à une famille regroupant deux adultes mariés avec ou sans enfant.
Le(s) membre(s) de la famille du demandeur de l’admission au séjour au titre du regroupement familial doi(ven)t résider dans le pays d’origine.
L’article R.411-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une exception et tolère le regroupement familial sur place. Le bénéfice du regroupement familial ne peut, en effet, être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France et contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois.
L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Le demandeur peut contester cette décision de refus devant l’autorité préfectorale et le juge administratif.