Déclaration, nationalité française, mariage, citoyenneté française, étranger
Un décret du 29 juin 2016 relatif aux modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité a été publié au Journal officiel français du 30 juin 2016.
Ce texte concerne les étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison de leur mariage avec un Français, de leur qualité d'ascendant direct de Français ou de leur qualité de frère ou sœur d'un Français ayant acquis la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
A raison du mariage :
L’Article 21-2 du Code civil prévoit que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français ait été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le décret du 29 juin 2016 renforce les exigences en matière de preuve de la communauté de vie.
Les conjoints seront dorénavant auditionnés lors d’un entretien par un représentant de la préfecture et devront appuyer leur dossier par la production d’une attestation de communauté de vie.
Frère ou sœur d’un Français :
L’article 21-12-2 du Code civil donne droit aux personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française de se déclarer français à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative.
Pour souscrire à cette déclaration, en qualité de frère ou sœur d’un Français, le déclarant doit établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, justifier qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration, et à rapporter la preuve de ce qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité.
Les ascendants directs de Français :
L’article 21-13-1 du Code civil permet aux personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont ascendants directs d'un ressortissant français d’effectuer une réclamation de la nationalité française par déclaration auprès du préfet.
Le Décret du 29 juin 2016 a détaillé les documents à produire par le déclarant pour souscrire la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture.
Dans ces deux dernières catégories d’étrangers, la déclaration de nationalité souscrite est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction.
Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destiné à apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
Un agent est désigné par l'autorité administrative, qui a reçu la déclaration, pour procéder à un entretien.
Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du Préfet de police, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.
Rappelons que dans tous les cas, le déclarant pourra toujours saisir la juridiction compétente afin de voir le litige trancher…
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site internet : www.faycalmegherbi.com
Ce texte concerne les étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison de leur mariage avec un Français, de leur qualité d'ascendant direct de Français ou de leur qualité de frère ou sœur d'un Français ayant acquis la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
A raison du mariage :
L’Article 21-2 du Code civil prévoit que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français ait été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le décret du 29 juin 2016 renforce les exigences en matière de preuve de la communauté de vie.
Les conjoints seront dorénavant auditionnés lors d’un entretien par un représentant de la préfecture et devront appuyer leur dossier par la production d’une attestation de communauté de vie.
Frère ou sœur d’un Français :
L’article 21-12-2 du Code civil donne droit aux personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française de se déclarer français à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative.
Pour souscrire à cette déclaration, en qualité de frère ou sœur d’un Français, le déclarant doit établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, justifier qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration, et à rapporter la preuve de ce qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité.
Les ascendants directs de Français :
L’article 21-13-1 du Code civil permet aux personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont ascendants directs d'un ressortissant français d’effectuer une réclamation de la nationalité française par déclaration auprès du préfet.
Le Décret du 29 juin 2016 a détaillé les documents à produire par le déclarant pour souscrire la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture.
Dans ces deux dernières catégories d’étrangers, la déclaration de nationalité souscrite est reçue par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. Les services placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration procèdent à son instruction.
Dès la souscription de la déclaration, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destiné à apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
Un agent est désigné par l'autorité administrative, qui a reçu la déclaration, pour procéder à un entretien.
Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du Préfet de police, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.
Rappelons que dans tous les cas, le déclarant pourra toujours saisir la juridiction compétente afin de voir le litige trancher…
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site internet : www.faycalmegherbi.com