Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Quid de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 5 Mars 2024


Depuis l’adoption de la nouvelle loi « immigration », adoptée le 19 décembre 2023, visant à « contrôler l’immigration, et à améliorer l’intégration », cependant durci par les nombreux ajouts de la majorité de droite et du centre au Sénat, le Conseil Constitutionnel a censuré jeudi 25 janvier 2024 complètement ou partiellement trente-cinq articles sur les quarante-cinq qui étaient contestés par les députés ou les sénateurs de gauche.


© DR
© DR
Depuis l’adoption de la nouvelle loi « immigration », adoptée le 19 décembre 2023, visant à « contrôler l’immigration, et à améliorer l’intégration », cependant durci par les nombreux ajouts de la majorité de droite et du centre au Sénat, le Conseil Constitutionnel a censuré jeudi 25 janvier 2024 complètement ou partiellement trente-cinq articles sur les quarante-cinq qui étaient contestés par les députés ou les sénateurs de gauche.

S’agissant de l’entrée sur le territoire :

S’agissant de l’entrée sur le territoire, la loi a légèrement adapté les conditions d’entrée sur le territoire, à des fins de protection des frontières, mais aussi dans une logique d’efficacité des mesures d’éloignement et des procédures du jugement.

• Nouveau motif de refus de visa dans le cas où l’étranger ne démontre pas avoir respecté les modalités d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français antérieure dans le délai autorisé.

• Mise en place un « levier visa - réadmission », visant à restreindre la délivrance de visas envers les États ne délivrant pas de laissez-passer consulaires.

• Délai de jugement de la requête passant de 24h à 48h aux fins de maintien en zone d’attente, en cas de placement simultané dans une même zone d’attente.

S’agissant du travail des étrangers :

S’agissant de la régulation des travailleurs « sans-papiers » dans les métiers en tension, le texte initialement prévu, a était largement durcie par le Sénat par un nouvel article prévoyant un titre de séjour « exceptionnel » selon la libre décision du préfet.

Dès lors les travailleurs « sans papiers » dans les métiers en tension seront sujet à :

• Titre de séjour d’un an accordé (ou non) à titre « exceptionnel » pour les travailleurs ayant résidé en France pendant au moins 3 ans et exercée une activité salariée durant au moins 12 mois et sur les 24 derniers, dans une procédure strictement encadrée et sous conditions dont le respect des valeurs de la République, ceci, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 31 décembre 2026.

• Les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite dans leur casier judiciaire ne pourront pas prétendre à une régularisation. Dans le cas où le titre aura été délivré, l’autorité administrative vérifiera « par tout moyen la réalité de l’activité alléguée ».

• Fusion des « passeports talents », avec deux nouveaux titres créés, à savoir « talent-salarié qualifié » consacré aux jeunes diplômés qualifiés salariés, et celui de « talent-porteur de projet » consacré à la fusion à la création d’entreprise, projet économique et d’investissement.
• Création d’une carte de séjour « talent-professions médicales et de la pharmacie » d’une durée de 4 ans maximum, pour tout étrangers praticiens diplômés hors Union européenne, titulaires d’une attestation d’exercice de la médecine en France (sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité).

• Statue d’entrepreneurs individuel non admissible pour les étrangers hors Union européenne ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

S’agissant des prestations sociales :

L’article de l’AME a été supprimé par la commission mixte paritaire. La suppression de l’AME ne figure plus dans le texte, mais l’ancienne première ministre (Élisabeth Borne) avait prévu, qu’une réforme du dispositif sanitaire sera engagée en 2024.

Dès lors :
• L’accès des étrangers non-ressortissants de l’Union européenne aux prestations sociales fera l’objet d’un délai de carence, exige une résidence régulière d’au moins cinq ans sur le territoire, contre six mois actuellement. Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est pas concernée pas cette mesure. Ces nouvelles restrictions ne s’appliqueront pas à certains étrangers tels que :

- Les réfugiés
- Les bénéficiaires de la protection subsidiaire
- Les apatrides
- Les titulaires d’une carte de résident.

• Ainsi, certaines aides, tel que les aides personnelles au logement (APL, allocation de logement social et allocation de logement familiale) ne seront pas concernés par la mesure et s’appliqueront pas à l’étranger dans les cas où :
- L’étranger dispose d’un visa étudiant
- L’étranger justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 3 mois au titre d’une activité professionnelle en France.

S’agissant du regroupement familial :

• Rallongement de 18 à 24 mois de la condition de séjour avec l’exigence de disposer d’une assurance maladie pour le regroupant
• Rehaussement de l’âge du regroupant de 18 à 21 ans pour lui et son conjoint
• « Connaissance de la langue française » pour le rejoignant

Dès lors, le contrôle par le maire sera renforcé de sorte qu’en l’absence d’avis rendu dans un certain délai, sa réponse sera considéré comme étant défavorable.

S’agissant du titre de séjour :

S’agissant de la demande d'un titre de séjour, la loi met en place diffèrent dispositif limitatif.

• Instruction 360° : la loi prévoit une instruction à « 360°» des titres de séjour afin d’éviter les demandes répétitives, « dans au moins cinq départements et au plus dix départements », déterminés par arrêté, pour une durée maximale de trois ans.

• Pas plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire (CST) pour un même motif, et minimum 6 mois de séjour effectif par an pour l’obtention d’un renouvellement de certaines cartes de séjour pluriannuelles.

• Retrait ou refus d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (même si délivrée pour motif familial), en cas de crimes et délits commis envers une personne titulaire d’un mandat électif, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

S’agissant de l’asile :

L'article 19 prévoit la création de pôles territoriaux France Asile qui offriront aux demandeurs un parcours administratif simplifié entre les différentes administrations compétentes. La CME confirme la création de pôles territoriaux de France Asile et prévoit la « possibilité » de déployer « progressivement » sur l’ensemble du territoire, mais rajoute qu’elle sera testée sur trois sites pilote. Ainsi, ces pôles pourront :

• Effectuer l’enregistrement de la demande d’asile

• Octroyer des conditions matérielles d’accueil (CMA), ainsi évaluer la vulnérabilité du demandeur et de ses besoins particuliers par l’Offi

• Introduire la demande d’asile auprès de l’Ofpra

S’agissant de la rétention administrative des mineurs :

Le texte initial interdit en métropole le placement en rétention des étrangers accompagnés d’un mineur de moins de 16 ans. Des exceptions restent possibles pour les mineurs de plus de 16 ans. c’est l’une des seules dispositions d’assouplissement voulues par la commission des lois de l’Assemblée nationale à avoir été conservée dans le texte final. Ainsi, l’interdiction de placer en rétention des étrangers mineurs de moins de 18 ans. Les adultes accompagnés de mineurs pourront être assignés à résidence.

S’agissant du titre de séjour pour les « étrangers malades » :

S’agissant l’accès au titre de séjour « étrangers malade », l’article 9 prévoit ainsi que le titre pourrait être délivré à l’étranger résidant de manière habituelle en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

La CMP ajoute à ceci que « lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale [… ] ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisante ».

La CMP modifie l’article 1er du texte qui est désormais l’article 14, posant le principe de l’instruction « à 360 degrés » des demandes des titres de séjour rendant obligatoire, dès la première demande d’asile, l’examen de l’ensemble des motifs de délivrance des titres de séjour, en ne se limitant pas qu’à celui invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande.

Pour les victimes de « marchands de sommeil »

Les étrangers victimes de "marchands de sommeil" (cas où « un bailleur qui réalise un profit anormal en fournissant un hébergement dans des conditions indécentes en abusant de la faiblesse des occupants) ayant déposé plainte se verront délivrer une carte de séjour pendant la durée de la procédure pénale.


Par Me Fayçal Megherbi, avocat
 



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)