Les articles 10 et 72 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, définissent les dispositifs relatifs à la nationalité congolaise. Ainsi l’article 10, en son premier alinéa, stipule que la nationalité congolaise, laquelle est « une et exclusive », « ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité ». Cette nationalité est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Le troisième alinéa dudit article précise qu’« est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ». Quant à l’article 72, il rappelle qu’il faut être Congolais d’origine pour être candidat à la présidence de la République. Bien entendu, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
La loi organique et l’arrêté ministériel
L’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise affirme que « toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise ». Selon l’article 6 de cette loi, « la nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou deux parents Congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l’indépendance (jus sanguinus et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli) ». D’une part, il sied de relever une lacune relative à l’absence des définitions des groupes de nationalités auxquelles se réfère ledit article 6 de la loi. D’autre part, cet article, lequel s’oppose à l’article 26 de la même loi, contredit superbement l’article 10-3 de la Constitution.
Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 261 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise exige un certificat de législation spécifiant que, d’après la loi du pays d’origine de l’impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leurs nationalités dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère. Comment faudra-t-il appréhender, dans ce cas précis, la situation d’un enfant né d’un parent Congolais et d’un étranger dont le pays reconnaît le caractère inaliénable de sa nationalité ? N’est-il pas injuste et inhumain de l’obliger à faire le choix entre les nationalités de ses parents, au risque de bafouer son intérêt supérieur prévu à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ?
Les conventions internationales
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, suivie en cela par plusieurs autres instruments internationaux et régionaux, établit le droit à la nationalité, ainsi que le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité. Même s’il appartient à chaque État de déterminer ses nationaux par sa législation, conformément aux termes de l’article premier sur la nationalité établie le 12 avril 1930 par la Conférence de codification de La Haye, s’impose toutefois le respect des conventions internationales, de la coutume internationale et des principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité. En tout cas, le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États à propos de l’acquisition et du retrait de la nationalité n’est pas sans limite. Ainsi l’article 2 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise conditionne-t-il la reconnaissance, l’acquisition ou la perte de la nationalité congolaise à l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en ce qui concerne la nationalité.
La primauté et l’inaliénabilité
Dès lors que l’article 10-3 de la Constitution précise qu’« est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance », il matérialise de jure le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine. Par conséquent, le fait de porter une autre nationalité n’a aucune répercussion sur la nationalité congolaise d’origine dont la primauté et le caractère exclusif lui sont déjà conférés par l’article 10-1. Ainsi est-il juridiquement incompréhensible que l’on puisse défaire ce qui est constitutionnellement irrévocable. Agir de la sorte relèverait de la mauvaise interprétation, voire de la méconnaissance, de la volonté du législateur.
Priver les Congolais de l’étranger de leur nationalité d’origine du fait de la détention d’une citoyenneté étrangère, alors qu’ils sont concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli, renforce davantage l’opposition entre le droit objectif et le droit subjectif. A l’instar d’Antigone, la fille d’Œdipe et de Jocaste qui, en vertu des lois « non écrites » en vigueur « depuis l’origine », s’était opposée au refus de Créon d’offrir une sépulture à Polynice, le peuple congolais doit s’appuyer sur le droit coutumier. En effet, la terre en République Démocratique du Congo appartient aux clans. Or, personne ne reniera les membres de sa famille ayant acquis une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à des conflits fonciers et à l’attribution des terres congolaises à des étrangers, au cas où l’on ne cesserait de leur contester injustement la nationalité congolaise.
Les contradictions et les conflits
Le premier alinéa de la 10 de la Constitution, lequel stipule que la nationalité congolaise « ne se porte pas concurremment avec une autre nationalité », est un pléonasme inutile. De plus, cette nationalité est déjà « une et exclusive ». A moins que cette disposition ait vocation à renforcer la non-reconnaissance par l’Etat congolais de la citoyenneté étrangère détenue par un Congolais d’origine.
Par contre, l’article 10-3 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise : la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition. Quant à l’article 72 de la Constitution, elle légalise l’inégalité entre les Congolais dans la mesure où seuls les Congolais d’origine peuvent être candidats à l’élection présidentielle. Ces deux dispositifs contredisent les articles 12 et 66 de la Loi fondamentale relatifs à l’égalité de tous les Congolais devant la loi et à leur droit à une égale protection des lois, à la non-discrimination et au renforcement de l’unité nationale.
Il en est de même de l’article 4 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Celui-ci précise que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Ainsi sont-ils soumis, « à ce titre, aux mêmes obligations » et « devoirs » conformément aux articles 63, 64, 65 et 66 de la Constitution qui contredisent l’article 72 évoqué ci-dessus. Peut-on conclure que les citoyens congolais sont égaux en devoirs, sans pour autant jouir des mêmes droits ?
Au-delà des contradictions entre les différents dispositifs constitutionnels, il existe un flagrant conflit entre la loi organique, l’arrêté ministériel et la Loi fondamentale. En effet, l’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 contredit l’article 10-3 de la Constitution du 18 février 2006. Fort heureusement en droit, ayons l’honnêteté de le rappelons, la Constitution prime sur la loi en cas de conflit.
Les faits et la loi
De nos jours, beaucoup de jeunes footballeurs binationaux de souche congolaise qui sont nés, ou ont grandi, en Europe n’hésitent plus à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Les initiatives de la Fédération congolaise de football (FECOFA), qui les intègre d’office dans l’effectif des Léopards, n’offusquent personne. Faut-il conclure que la double nationalité est légale en sport, et illégale en politique ?
Par ailleurs, dès lors que le moratoire sur la double nationalité initié en 2009 au Parlement a été classé sans suite, on ne peut en aucun cas reprocher aux Congolais d’origine se trouvant dans la même situation que leurs compatriotes parlementaires, sénateurs et ministres, ou hauts fonctionnaires, de détenir des citoyennes étrangères. En droit, les faits précèdent la loi. Le respect de ce principe juridique permettra d’apaiser les tensions, de consolider la cohésion sociale et l’unité nationale – l’objectif étant de bâtir un Congo socialement humaniste, économiquement viable et politiquement démocratique. Il est donc indispensable d’amender, en matière de nationalité et d’égalité de tous les Congolais au regard de la loi, tout dispositif discriminatoire qui rend impraticable la Constitution du 18 février 2006.
Force est de constater que la Constitution congolaise est impraticable à cause de moult contradictions que contiennent plusieurs dispositifs qui la constituent. Cela est surtout dû au fait que la Loi fondamentale est truffée de clauses qui relèvent en principe des lois organiques et des décrets d’application. Pis encore, la situation juridique née sous l’empire de la loi ancienne, allusion faite à la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, continue de produire ses effets après l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006. Ainsi, la question du conflit de lois se pose-t-elle de manière encore plus aigüe.
Que faire ?
L’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) préconise l’harmonisation de la Constitution en matière de nationalité. L’ABACO tient à ce que la législation de la République Démocratique du Congo s’aligne enfin sur le droit international. Ainsi soutient-elle toute initiative tendant à réviser, en vue de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, les articles 10-1 de la Constitution du 18 février 2006 et 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre. L’individu qui est né Congolais ne peut perdre sa nationalité d’origine en acquérant une autre citoyenneté. Par contre, s’il doit jouir des mêmes droits et devoirs qu’un Congolais, le binational ne peut se prévaloir de sa citoyenneté étrangère lorsqu’il réside en République Démocratique du Congo.
Au vu des arguments évoqués supra, parti politique précurseur de la IVe République, l’ABACO propose l’amendement du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, afin d’insérer une nouvelle disposition matérialisant l’inaliénabilité et la primauté de la nationalité congolaise d’origine sur toute autre citoyenneté. Il va de soi que s’impose également la modification de l’article 72 dans le but de supprimer la clause empêchant les détenteurs de la nationalité congolaise par acquisition de se porter candidat à l’élection présidentielle. La gestion de la chose publique relève de la vision nationale, et non de l’intérêt personnel. Il est donc grand temps de rendre la Constitution du 18 février 2006 « juste et parfaite ».
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
La loi organique et l’arrêté ministériel
L’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise affirme que « toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise ». Selon l’article 6 de cette loi, « la nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou deux parents Congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l’indépendance (jus sanguinus et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli) ». D’une part, il sied de relever une lacune relative à l’absence des définitions des groupes de nationalités auxquelles se réfère ledit article 6 de la loi. D’autre part, cet article, lequel s’oppose à l’article 26 de la même loi, contredit superbement l’article 10-3 de la Constitution.
Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 261 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise exige un certificat de législation spécifiant que, d’après la loi du pays d’origine de l’impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leurs nationalités dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère. Comment faudra-t-il appréhender, dans ce cas précis, la situation d’un enfant né d’un parent Congolais et d’un étranger dont le pays reconnaît le caractère inaliénable de sa nationalité ? N’est-il pas injuste et inhumain de l’obliger à faire le choix entre les nationalités de ses parents, au risque de bafouer son intérêt supérieur prévu à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ?
Les conventions internationales
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, suivie en cela par plusieurs autres instruments internationaux et régionaux, établit le droit à la nationalité, ainsi que le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité. Même s’il appartient à chaque État de déterminer ses nationaux par sa législation, conformément aux termes de l’article premier sur la nationalité établie le 12 avril 1930 par la Conférence de codification de La Haye, s’impose toutefois le respect des conventions internationales, de la coutume internationale et des principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité. En tout cas, le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États à propos de l’acquisition et du retrait de la nationalité n’est pas sans limite. Ainsi l’article 2 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise conditionne-t-il la reconnaissance, l’acquisition ou la perte de la nationalité congolaise à l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en ce qui concerne la nationalité.
La primauté et l’inaliénabilité
Dès lors que l’article 10-3 de la Constitution précise qu’« est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance », il matérialise de jure le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine. Par conséquent, le fait de porter une autre nationalité n’a aucune répercussion sur la nationalité congolaise d’origine dont la primauté et le caractère exclusif lui sont déjà conférés par l’article 10-1. Ainsi est-il juridiquement incompréhensible que l’on puisse défaire ce qui est constitutionnellement irrévocable. Agir de la sorte relèverait de la mauvaise interprétation, voire de la méconnaissance, de la volonté du législateur.
Priver les Congolais de l’étranger de leur nationalité d’origine du fait de la détention d’une citoyenneté étrangère, alors qu’ils sont concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli, renforce davantage l’opposition entre le droit objectif et le droit subjectif. A l’instar d’Antigone, la fille d’Œdipe et de Jocaste qui, en vertu des lois « non écrites » en vigueur « depuis l’origine », s’était opposée au refus de Créon d’offrir une sépulture à Polynice, le peuple congolais doit s’appuyer sur le droit coutumier. En effet, la terre en République Démocratique du Congo appartient aux clans. Or, personne ne reniera les membres de sa famille ayant acquis une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à des conflits fonciers et à l’attribution des terres congolaises à des étrangers, au cas où l’on ne cesserait de leur contester injustement la nationalité congolaise.
Les contradictions et les conflits
Le premier alinéa de la 10 de la Constitution, lequel stipule que la nationalité congolaise « ne se porte pas concurremment avec une autre nationalité », est un pléonasme inutile. De plus, cette nationalité est déjà « une et exclusive ». A moins que cette disposition ait vocation à renforcer la non-reconnaissance par l’Etat congolais de la citoyenneté étrangère détenue par un Congolais d’origine.
Par contre, l’article 10-3 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise : la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition. Quant à l’article 72 de la Constitution, elle légalise l’inégalité entre les Congolais dans la mesure où seuls les Congolais d’origine peuvent être candidats à l’élection présidentielle. Ces deux dispositifs contredisent les articles 12 et 66 de la Loi fondamentale relatifs à l’égalité de tous les Congolais devant la loi et à leur droit à une égale protection des lois, à la non-discrimination et au renforcement de l’unité nationale.
Il en est de même de l’article 4 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Celui-ci précise que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Ainsi sont-ils soumis, « à ce titre, aux mêmes obligations » et « devoirs » conformément aux articles 63, 64, 65 et 66 de la Constitution qui contredisent l’article 72 évoqué ci-dessus. Peut-on conclure que les citoyens congolais sont égaux en devoirs, sans pour autant jouir des mêmes droits ?
Au-delà des contradictions entre les différents dispositifs constitutionnels, il existe un flagrant conflit entre la loi organique, l’arrêté ministériel et la Loi fondamentale. En effet, l’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 contredit l’article 10-3 de la Constitution du 18 février 2006. Fort heureusement en droit, ayons l’honnêteté de le rappelons, la Constitution prime sur la loi en cas de conflit.
Les faits et la loi
De nos jours, beaucoup de jeunes footballeurs binationaux de souche congolaise qui sont nés, ou ont grandi, en Europe n’hésitent plus à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Les initiatives de la Fédération congolaise de football (FECOFA), qui les intègre d’office dans l’effectif des Léopards, n’offusquent personne. Faut-il conclure que la double nationalité est légale en sport, et illégale en politique ?
Par ailleurs, dès lors que le moratoire sur la double nationalité initié en 2009 au Parlement a été classé sans suite, on ne peut en aucun cas reprocher aux Congolais d’origine se trouvant dans la même situation que leurs compatriotes parlementaires, sénateurs et ministres, ou hauts fonctionnaires, de détenir des citoyennes étrangères. En droit, les faits précèdent la loi. Le respect de ce principe juridique permettra d’apaiser les tensions, de consolider la cohésion sociale et l’unité nationale – l’objectif étant de bâtir un Congo socialement humaniste, économiquement viable et politiquement démocratique. Il est donc indispensable d’amender, en matière de nationalité et d’égalité de tous les Congolais au regard de la loi, tout dispositif discriminatoire qui rend impraticable la Constitution du 18 février 2006.
Force est de constater que la Constitution congolaise est impraticable à cause de moult contradictions que contiennent plusieurs dispositifs qui la constituent. Cela est surtout dû au fait que la Loi fondamentale est truffée de clauses qui relèvent en principe des lois organiques et des décrets d’application. Pis encore, la situation juridique née sous l’empire de la loi ancienne, allusion faite à la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, continue de produire ses effets après l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006. Ainsi, la question du conflit de lois se pose-t-elle de manière encore plus aigüe.
Que faire ?
L’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) préconise l’harmonisation de la Constitution en matière de nationalité. L’ABACO tient à ce que la législation de la République Démocratique du Congo s’aligne enfin sur le droit international. Ainsi soutient-elle toute initiative tendant à réviser, en vue de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, les articles 10-1 de la Constitution du 18 février 2006 et 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre. L’individu qui est né Congolais ne peut perdre sa nationalité d’origine en acquérant une autre citoyenneté. Par contre, s’il doit jouir des mêmes droits et devoirs qu’un Congolais, le binational ne peut se prévaloir de sa citoyenneté étrangère lorsqu’il réside en République Démocratique du Congo.
Au vu des arguments évoqués supra, parti politique précurseur de la IVe République, l’ABACO propose l’amendement du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, afin d’insérer une nouvelle disposition matérialisant l’inaliénabilité et la primauté de la nationalité congolaise d’origine sur toute autre citoyenneté. Il va de soi que s’impose également la modification de l’article 72 dans le but de supprimer la clause empêchant les détenteurs de la nationalité congolaise par acquisition de se porter candidat à l’élection présidentielle. La gestion de la chose publique relève de la vision nationale, et non de l’intérêt personnel. Il est donc grand temps de rendre la Constitution du 18 février 2006 « juste et parfaite ».
Gaspard-Hubert Lonsi Koko