algérien, étranger, europe, union européenne, directive
Très souvent, l’étranger qui a séjourné dans un pays membre de l’Union européenne est convaincu que son titre de séjour va lui permettre de séjourner et de travailler librement en France.
Régulièrement interrogé sur la situation des Algériens titulaires d’un tel titre de séjour, il m’a semblé indispensable d’y apporter une première réponse.
Si un séjour, en France, d’une durée maximum de trois mois est tout à fait envisageable, l’étranger qui voudrait séjourner plus longuement, devra justifier de ressources stables et suffisantes sur le territoire français afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à sa famille, le cas échéant, et justifier d’une assurance maladie.
Le demandeur devra également obtenir l’avis favorable du maire de sa commune de résidence.
Ces conditions, exigées par l’administration française, sont la stricte application d’une directive européenne n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Cette directive a donc été transposée en droit interne français au sein de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Or, il existe un principe selon lequel le régime juridique des ressortissants algériens relève exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Compte tenu de ce régime juridique spécial, cette directive européenne s’applique-t-elle donc aux Algériens ?
Il a fallu attendre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 2011 pour obtenir une première réponse (CAA Bordeaux du 29 novembre 2011, n°10BX02679).
Dans cet arrêt, M. A, ressortissant algérien, est en possession d’un titre de séjour de longue durée délivré par l’Espagne. A son arrivée en France, il demande à obtenir un titre de séjour pour exercer une activité artisanale. Le préfet de la Haute-Garonne lui oppose un refus et l’oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, l’Algérie, ou l'Espagne comme pays de destination.
Face à cette décision, M. A décide alors de saisir la juridiction administrative afin de faire annuler l’arrêté du préfet ainsi que l’obligation à quitter le territoire.
Dans un jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours.
Dans son arrêt, la Cour établit que quand bien même les dispositions de la directive européenne relatives à la carte de résident de longue durée-CE ont été transposées par l'article L. 313-4-1 du CESEDA et que même si ces dispositions ne figurent pas dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le ressortissant algérien qui est titulaire d'une telle carte doit se voir appliquer les règles prévues par cet article sans qu’un visa de long séjour lui soit exigé.
Ainsi, les Algériens qui se retrouveraient dans un tel cas doivent se prévaloir de l’article L.313-4-1 du CESEDA et non pas de l’accord bilatéral.
Par Farid Messaoudi
Juriste
Régulièrement interrogé sur la situation des Algériens titulaires d’un tel titre de séjour, il m’a semblé indispensable d’y apporter une première réponse.
Si un séjour, en France, d’une durée maximum de trois mois est tout à fait envisageable, l’étranger qui voudrait séjourner plus longuement, devra justifier de ressources stables et suffisantes sur le territoire français afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à sa famille, le cas échéant, et justifier d’une assurance maladie.
Le demandeur devra également obtenir l’avis favorable du maire de sa commune de résidence.
Ces conditions, exigées par l’administration française, sont la stricte application d’une directive européenne n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Cette directive a donc été transposée en droit interne français au sein de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Or, il existe un principe selon lequel le régime juridique des ressortissants algériens relève exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Compte tenu de ce régime juridique spécial, cette directive européenne s’applique-t-elle donc aux Algériens ?
Il a fallu attendre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 2011 pour obtenir une première réponse (CAA Bordeaux du 29 novembre 2011, n°10BX02679).
Dans cet arrêt, M. A, ressortissant algérien, est en possession d’un titre de séjour de longue durée délivré par l’Espagne. A son arrivée en France, il demande à obtenir un titre de séjour pour exercer une activité artisanale. Le préfet de la Haute-Garonne lui oppose un refus et l’oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, l’Algérie, ou l'Espagne comme pays de destination.
Face à cette décision, M. A décide alors de saisir la juridiction administrative afin de faire annuler l’arrêté du préfet ainsi que l’obligation à quitter le territoire.
Dans un jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours.
Dans son arrêt, la Cour établit que quand bien même les dispositions de la directive européenne relatives à la carte de résident de longue durée-CE ont été transposées par l'article L. 313-4-1 du CESEDA et que même si ces dispositions ne figurent pas dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le ressortissant algérien qui est titulaire d'une telle carte doit se voir appliquer les règles prévues par cet article sans qu’un visa de long séjour lui soit exigé.
Ainsi, les Algériens qui se retrouveraient dans un tel cas doivent se prévaloir de l’article L.313-4-1 du CESEDA et non pas de l’accord bilatéral.
Par Farid Messaoudi
Juriste