Le 20 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rendu une ordonnance en faveur d’un étranger s’étant vu refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour « étranger malade ».
Le requérant, ressortissant algérien, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé en 2018.
Le 19 février 2020, un refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade et une obligation de quitter le territoire français ont été pris à son encontre. Or, la demande de renouvellement du titre de séjour était motivée par la nécessité de se faire opérer d’une greffe de cornée en France, opération non pratiquée dans son pays d’origine. Celui-ci a donc attaqué cette décision par le biais d’un référé suspension.
Pour pouvoir suspendre la décision, deux conditions sont nécessaires et analysées par le juge, l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Premièrement, d’après le juge des référés, l’urgence est caractérisée par l’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
En l’espèce, l’urgence aurait pu être caractérisée par le fait que ce ressortissant algérien, en l’absence de titre de séjour, ne pouvait bénéficier des soins dont il avait besoin. Cependant, le juge se contente de préciser que le requérant, détenant avant le refus de renouvellement, un titre de séjour, se trouvait dans une situation d’urgence. Il déclare ainsi que la « condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus d’un renouvellement du titre de séjour ».
Il semblerait donc que le juge instaure une présomption d’urgence dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision refus de renouvellement, le juge précise d’abord qu’il n’est nullement contesté que l’absence des soins est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le juge administratif précise, par la suite, qu’il existe un doute quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d’une greffe de cornée en Algérie. Ce doute suffit à identifier une erreur d’appréciation de la part du préfet auteur de la décision de refus. De ce fait, il existe bien un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La décision refus de renouvellement d’un étranger malade nécessitant une greffe de cornée a donc été suspendue par le juge des référés.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Le requérant, ressortissant algérien, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé en 2018.
Le 19 février 2020, un refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade et une obligation de quitter le territoire français ont été pris à son encontre. Or, la demande de renouvellement du titre de séjour était motivée par la nécessité de se faire opérer d’une greffe de cornée en France, opération non pratiquée dans son pays d’origine. Celui-ci a donc attaqué cette décision par le biais d’un référé suspension.
Pour pouvoir suspendre la décision, deux conditions sont nécessaires et analysées par le juge, l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Premièrement, d’après le juge des référés, l’urgence est caractérisée par l’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
En l’espèce, l’urgence aurait pu être caractérisée par le fait que ce ressortissant algérien, en l’absence de titre de séjour, ne pouvait bénéficier des soins dont il avait besoin. Cependant, le juge se contente de préciser que le requérant, détenant avant le refus de renouvellement, un titre de séjour, se trouvait dans une situation d’urgence. Il déclare ainsi que la « condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus d’un renouvellement du titre de séjour ».
Il semblerait donc que le juge instaure une présomption d’urgence dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision refus de renouvellement, le juge précise d’abord qu’il n’est nullement contesté que l’absence des soins est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le juge administratif précise, par la suite, qu’il existe un doute quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d’une greffe de cornée en Algérie. Ce doute suffit à identifier une erreur d’appréciation de la part du préfet auteur de la décision de refus. De ce fait, il existe bien un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La décision refus de renouvellement d’un étranger malade nécessitant une greffe de cornée a donc été suspendue par le juge des référés.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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