Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris E-mail : [email protected] Site Internet : www.faycalmegherbi.com
Le changement de prénom relève d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, tandis que le changement de nom est une procédure administrative.
La procédure de changement de prénom :
L’article 60 du Code civil instaure la règle suivante : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
L'intéressé doit démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime. Celui-ci peut être notamment motivé pour les raisons suivantes :
* le caractère ridicule du prénom ;
* la volonté de franciser son prénom ;
* le changement de son sexe...
La requête doit être déposée au Tribunal de grande instance (TGI) du domicile du demandeur ou du ressort dans lequel son acte de naissance a été dressé. La décision d'autorisation ou de refus est prononcée par le juge aux affaires familiales. Le demandeur doit dès lors être représenté par un avocat.
Lorsque le changement est accordé, le Procureur de la République transmet la décision du TGI à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé, pour qu'il soit retranscrit sur les registres d'état civil.
La procédure de changement de nom
Le changement de nom comprend deux cas de figure avec deux procédures distinctes :
- Il peut d'abord s'agir du changement de nom de famille de certains enfants mineurs. Une simple déclaration conjointe doit être effectuée par les deux parents devant l'officier de l'état civil.
- Le deuxième cas, concerne la modification du nom de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. La demande est alors traitée par la Direction des Affaires Civiles et du Sceaux, du Ministère de la Justice.
1- Le changement de nom des enfants mineurs par déclaration conjointe :
Il s'agit uniquement du cas des enfants « nés hors mariage et reconnus par l'un des parents après la déclaration de naissance. L'enfant, dont le lien de filiation avait été établi à l'égard d'un seul de ses parents, prend le nom de celui-ci.
Mais lorsque le second lien de filiation est établi, une simple déclaration conjointe des deux parents devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence de l'enfant, permet de modifier le nom antérieurement attribué ».
Ils peuvent alors substituer le nom de famille du second parent qui a établi la filiation, ou alors attribuer à l'enfant leurs deux noms accolés.
L'enfant de plus de 13 ans, doit donner son consentement personnel au changement de son nom, par écrit ou verbalement, devant l'officier de l'état civil chargé de recueillir la déclaration faite par ses parents.
2- Le changement du nom par intérêt légitime :
Le changement du nom d'une personne sera accordé pour des cas où l'intérêt légitime le justifie. A titre indicatif, « on peut retenir :
- le caractère difficile à porter du nom (en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, ou de se complexité ou encore en raison d'une condamnation pénale particulièrement grave) ;
- l'apparence, l'origine ou la consonance étrangère du nom dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale ;
- l'usage constant et continu d'un nom s'étendant sur une période suffisamment longue et sur au moins trois générations ;
- l'unité du nom familial ;
- l'extinction ou la menace d'extinction d'un nom porté par un membre de la famille, descendant direct ou collatéral jusqu'au 4è degré. Dans ce dernier cas, le nom peut être substitué ou accolé à celui du demandeur. Un arbre généalogique est requis dans le dossier. »
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
La demande de changement de nom d'un mineur de plus de 13 ans doit être présentée conjointement par les deux parents. A défaut, l'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Enfin, les mentions des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris E-mail : [email protected] Site Internet : www.faycalmegherbi.com
Le changement de prénom relève d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, tandis que le changement de nom est une procédure administrative.
La procédure de changement de prénom :
L’article 60 du Code civil instaure la règle suivante : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
L'intéressé doit démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime. Celui-ci peut être notamment motivé pour les raisons suivantes :
* le caractère ridicule du prénom ;
* la volonté de franciser son prénom ;
* le changement de son sexe...
La requête doit être déposée au Tribunal de grande instance (TGI) du domicile du demandeur ou du ressort dans lequel son acte de naissance a été dressé. La décision d'autorisation ou de refus est prononcée par le juge aux affaires familiales. Le demandeur doit dès lors être représenté par un avocat.
Lorsque le changement est accordé, le Procureur de la République transmet la décision du TGI à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé, pour qu'il soit retranscrit sur les registres d'état civil.
La procédure de changement de nom
Le changement de nom comprend deux cas de figure avec deux procédures distinctes :
- Il peut d'abord s'agir du changement de nom de famille de certains enfants mineurs. Une simple déclaration conjointe doit être effectuée par les deux parents devant l'officier de l'état civil.
- Le deuxième cas, concerne la modification du nom de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. La demande est alors traitée par la Direction des Affaires Civiles et du Sceaux, du Ministère de la Justice.
1- Le changement de nom des enfants mineurs par déclaration conjointe :
Il s'agit uniquement du cas des enfants « nés hors mariage et reconnus par l'un des parents après la déclaration de naissance. L'enfant, dont le lien de filiation avait été établi à l'égard d'un seul de ses parents, prend le nom de celui-ci.
Mais lorsque le second lien de filiation est établi, une simple déclaration conjointe des deux parents devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence de l'enfant, permet de modifier le nom antérieurement attribué ».
Ils peuvent alors substituer le nom de famille du second parent qui a établi la filiation, ou alors attribuer à l'enfant leurs deux noms accolés.
L'enfant de plus de 13 ans, doit donner son consentement personnel au changement de son nom, par écrit ou verbalement, devant l'officier de l'état civil chargé de recueillir la déclaration faite par ses parents.
2- Le changement du nom par intérêt légitime :
Le changement du nom d'une personne sera accordé pour des cas où l'intérêt légitime le justifie. A titre indicatif, « on peut retenir :
- le caractère difficile à porter du nom (en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, ou de se complexité ou encore en raison d'une condamnation pénale particulièrement grave) ;
- l'apparence, l'origine ou la consonance étrangère du nom dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale ;
- l'usage constant et continu d'un nom s'étendant sur une période suffisamment longue et sur au moins trois générations ;
- l'unité du nom familial ;
- l'extinction ou la menace d'extinction d'un nom porté par un membre de la famille, descendant direct ou collatéral jusqu'au 4è degré. Dans ce dernier cas, le nom peut être substitué ou accolé à celui du demandeur. Un arbre généalogique est requis dans le dossier. »
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
La demande de changement de nom d'un mineur de plus de 13 ans doit être présentée conjointement par les deux parents. A défaut, l'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Enfin, les mentions des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris E-mail : [email protected] Site Internet : www.faycalmegherbi.com