Le 12 juillet 2021 le Tribunal administratif de Nice a rendu une décision annulant le refus du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « ascendant à charge » ainsi que l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français.
Le préfet avait fondé son refus sur le fait que le requérant était entré sur le territoire avec un visa « ascendant non à charge ».
Le requérant a saisi le juge administratif afin de contester ce refus. Selon lui toutes les conditions de la délivrance d’un titre de séjour étaient remplies et le juge administratif ne devait pas prendre en compte le visa d’entrée sur le territoire dans l’examen de la demande.
I. Le rappel des motifs de refus de délivrance
Le juge administratif rappelle tout d’abord le fondement de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge d’un français : l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Ainsi la délivrance ou non d’un titre de séjour s’apprécie selon les ressources de l’ascendant : elles ne doivent pas lui permettent de « subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes », le juge administratif doit également vérifier si c’est effectivement le descendant qui pourvoit régulièrement aux besoins de son ascendant et s’il justifie des ressources nécessaires pour le faire.
II. Le rejet de la prise en compte du visa d’entrée dans l’examen de la demande
Cependant en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné ces conditions et « s’est fondé sur l’unique circonstance tirée de ce que l’intéressé était entré sur le territoire français sous couvert d’un visa ascendant non à charge »
Le juge administratif rappelle que le critère du visa d’entrée n’est pas mentionné dans l’accord franco-algérien et que ce dernier « ne prévoit pas l’impossibilité pour un ressortissant algérien de présenter une demande de certificat de résidence sur un fondement autre que celui sur lequel son visa d’entrée sur le territoire français a été délivré ».
Ainsi le juge administratif annule la décision du préfet refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant et enjoint le préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
Le préfet avait fondé son refus sur le fait que le requérant était entré sur le territoire avec un visa « ascendant non à charge ».
Le requérant a saisi le juge administratif afin de contester ce refus. Selon lui toutes les conditions de la délivrance d’un titre de séjour étaient remplies et le juge administratif ne devait pas prendre en compte le visa d’entrée sur le territoire dans l’examen de la demande.
I. Le rappel des motifs de refus de délivrance
Le juge administratif rappelle tout d’abord le fondement de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge d’un français : l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Ainsi la délivrance ou non d’un titre de séjour s’apprécie selon les ressources de l’ascendant : elles ne doivent pas lui permettent de « subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes », le juge administratif doit également vérifier si c’est effectivement le descendant qui pourvoit régulièrement aux besoins de son ascendant et s’il justifie des ressources nécessaires pour le faire.
II. Le rejet de la prise en compte du visa d’entrée dans l’examen de la demande
Cependant en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné ces conditions et « s’est fondé sur l’unique circonstance tirée de ce que l’intéressé était entré sur le territoire français sous couvert d’un visa ascendant non à charge »
Le juge administratif rappelle que le critère du visa d’entrée n’est pas mentionné dans l’accord franco-algérien et que ce dernier « ne prévoit pas l’impossibilité pour un ressortissant algérien de présenter une demande de certificat de résidence sur un fondement autre que celui sur lequel son visa d’entrée sur le territoire français a été délivré ».
Ainsi le juge administratif annule la décision du préfet refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant et enjoint le préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris