Nationalité française; Mariage; fraude; nouvelle jurisprudence; conjoint de français; refus ;
Le 21 septembre 2017, la Cour de Cassation rend un arrêt qui nous permet d’avoir une réponse précise quant au délai biennal d’action du procureur de la République en cas de fraude. Dans cette décision, le problème juridique est autour de la date de connaissance de la fraude.
Monsieur M. X, a contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002, qu'il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Une déclaration de nationalité française en décembre 2002 a été enregistrée le 27 octobre 2003. Par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Après avoir relevé que le mariage de M. X avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, a été prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l'acte de mariage, le 10 avril 2006, la cour d'appel d’Amiens a pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action.
Suite à un renvoi après cassation, la cour d’appel d’Amiens déclare prescrite l’action du ministère public en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française contre le défendeur.
Le ministère public forme un pourvoi en Cassation au cours duquel il est établi, selon l’article 26-4 du Code Civil que le parquet disposait de 2 ans à compter de la découverte de la fraude pour contester cet enregistrement.
Selon le juge de Cassation, la mention de divorce faite en marge de l’acte de mariage implique que le procureur près le TGI territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge rendant possible la poursuite du ministère public.
Le juge de Cassation estime donc ici que la prescription est acquise car la mention de divorce a été portée en marge de l’acte de mariage, le 10 avril 2006 et le procureur a agi le 21 octobre 2009, et il ne fait en aucun cas droit à la demande d’annulation de l’enregistrement.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Monsieur M. X, a contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002, qu'il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Une déclaration de nationalité française en décembre 2002 a été enregistrée le 27 octobre 2003. Par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Après avoir relevé que le mariage de M. X avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, a été prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l'acte de mariage, le 10 avril 2006, la cour d'appel d’Amiens a pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action.
Suite à un renvoi après cassation, la cour d’appel d’Amiens déclare prescrite l’action du ministère public en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française contre le défendeur.
Le ministère public forme un pourvoi en Cassation au cours duquel il est établi, selon l’article 26-4 du Code Civil que le parquet disposait de 2 ans à compter de la découverte de la fraude pour contester cet enregistrement.
Selon le juge de Cassation, la mention de divorce faite en marge de l’acte de mariage implique que le procureur près le TGI territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge rendant possible la poursuite du ministère public.
Le juge de Cassation estime donc ici que la prescription est acquise car la mention de divorce a été portée en marge de l’acte de mariage, le 10 avril 2006 et le procureur a agi le 21 octobre 2009, et il ne fait en aucun cas droit à la demande d’annulation de l’enregistrement.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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