étrangers, algériens, tunisiens,
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
e-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
site web : www.fayçalmegherbi.com
Avant de prendre une décision de refus ou de renouvellement de séjour, le préfet doit, dans certains cas, saisir, au préalable, la commission départementale du titre de séjour, selon l’article L. 312-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Mais est-ce réellement le cas dans la pratique ?
Rappelons, avant tout, que la saisine de cette commission s’applique à tous les étrangers, y compris les Algériens et les Tunisiens même si les accords bilatéraux signés avec ces deux pays n’ont pas clairement prévu l’application de cette procédure à ces ressortissants.
Cette procédure s’applique donc à tous les étrangers se trouvant en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à l’exception de la Guyane, de Saint-Martin et de Mayotte.
Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les cas suivants :
- le refus de délivrance d’une carte de résident à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l’article L. 314-11 Ceseda ;
- le refus ou le renouvellement d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 3113-11 du Ceseda ;
- le retrait du titre de séjour à l’étranger qui fait venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l’article L. 431-3 du Ceseda ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour pour un étranger qui justifie d’un séjour habituel en France depuis plus de 10 ans sur le fondement de l’article L. 313-14 du Ceseda.
Plusieurs circulaires du ministre de l’Intérieur sont venues préciser le champ d’application de la commission du titre de séjour (circulaires du 12 mai 1998, du 7 mai 2003, ainsi que celle du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour des étrangers relevant de régimes spéciaux (Algérie, Maroc, Tunisie et certains Etats d’Afrique francophone subsaharienne), le préfet est donc tenu de saisir cette commission chaque fois que l’étranger entre dans l’une des catégories précédemment citées.
Ainsi, l’étranger devra être convoqué, par écrit au moins 15 jours avant la date d’audience, devant la commission. Il pourra être assisté d’un avocat ou de toute autre personne de son choix et éventuellement d’un interprète.
Il est impératif de bien préparer cette audience afin d’y exposer l’ensemble des éléments de faits et de droit aux membres de la commission.
Dans la pratique, nous constatons que les commissions départementales du titre de séjour qui devaient siéger, au moins une fois par mois, se réunissent de moins en moins.
Rappelons enfin que l’avis de la commission ne lie pas le préfet mais l’absence de sa saisine pourra toujours être soulevée devant le tribunal administratif afin de faire annuler la décision préfectorale ayant prononcé un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
e-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
site web : www.fayçalmegherbi.com
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Avant de prendre une décision de refus ou de renouvellement de séjour, le préfet doit, dans certains cas, saisir, au préalable, la commission départementale du titre de séjour, selon l’article L. 312-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Mais est-ce réellement le cas dans la pratique ?
Rappelons, avant tout, que la saisine de cette commission s’applique à tous les étrangers, y compris les Algériens et les Tunisiens même si les accords bilatéraux signés avec ces deux pays n’ont pas clairement prévu l’application de cette procédure à ces ressortissants.
Cette procédure s’applique donc à tous les étrangers se trouvant en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à l’exception de la Guyane, de Saint-Martin et de Mayotte.
Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les cas suivants :
- le refus de délivrance d’une carte de résident à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l’article L. 314-11 Ceseda ;
- le refus ou le renouvellement d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 3113-11 du Ceseda ;
- le retrait du titre de séjour à l’étranger qui fait venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l’article L. 431-3 du Ceseda ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour pour un étranger qui justifie d’un séjour habituel en France depuis plus de 10 ans sur le fondement de l’article L. 313-14 du Ceseda.
Plusieurs circulaires du ministre de l’Intérieur sont venues préciser le champ d’application de la commission du titre de séjour (circulaires du 12 mai 1998, du 7 mai 2003, ainsi que celle du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour des étrangers relevant de régimes spéciaux (Algérie, Maroc, Tunisie et certains Etats d’Afrique francophone subsaharienne), le préfet est donc tenu de saisir cette commission chaque fois que l’étranger entre dans l’une des catégories précédemment citées.
Ainsi, l’étranger devra être convoqué, par écrit au moins 15 jours avant la date d’audience, devant la commission. Il pourra être assisté d’un avocat ou de toute autre personne de son choix et éventuellement d’un interprète.
Il est impératif de bien préparer cette audience afin d’y exposer l’ensemble des éléments de faits et de droit aux membres de la commission.
Dans la pratique, nous constatons que les commissions départementales du titre de séjour qui devaient siéger, au moins une fois par mois, se réunissent de moins en moins.
Rappelons enfin que l’avis de la commission ne lie pas le préfet mais l’absence de sa saisine pourra toujours être soulevée devant le tribunal administratif afin de faire annuler la décision préfectorale ayant prononcé un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
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