Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme GH avait demandé au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent famille accompagnante », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle “passeport talent famille accompagnante” dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, en ce que le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour qu’elle a présenté il y a plus d’un an la place dans une situation irrégulière et donc extrêmement précaire, met à mal la poursuite de ses études d’ingénieur en faisant obstacle à sa réinscription à son école universitaire pour l’année 2024-2025 ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et que ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme GH a soulevé que cette décision implicite est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle de plein droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 28 août 2024 qui lui permettra de s’inscrire à l’université ; l’obtention de la carte de séjour « passeport talent - famille » qu’elle a sollicitée est conditionnée au renouvellement de la carte de séjour de son père « passeport talent salarié » qui est en cours d’instruction et que ses droits justifiant sa présence et son inscription à l’université n’ont pas été atteints.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2024 à 9h30, ont été entendus les observations de son Conseil qui insiste en particulier, d’une part, sur l’urgence au regard du délai déraisonnable d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus d’un an, et des difficultés que cela entraîne dans ses conditions d’existence : difficultés pour s’inscrire dans son école au titre de l’année 2024-2025, demandes de bourses et de logement sont bloquées, et d’autre part, sur l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle alors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle passeport talent membre de famille.
Mme GH demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, la circonstance qu’elle a obtenu postérieurement à l’enregistrement de la présente requête la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour ne prive pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Essonne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme GH, née 2003, est entrée en France en 2020 en tant que membre de famille accompagnante de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 9 août 2023.
Elle a suivi en France un cursus général de la troisième à la terminale et a obtenu son baccalauréat avec la mention « bien » en 2023. Mme GH a ensuite intégré l’école d’ingénieur en classe préparatoire intégrée au titre de l’année 2023-2024. Le titre de séjour « Jeunes majeurs » qu’elle a sollicité à sa majorité en 2022 lui a été refusé au motif qu’elle relevait de la procédure de téléservices Anef en qualité de « membre de famille passeport talent ». Elle a alors déposé une demande de titre de séjour en cette qualité, enregistrée le 27 juin 2023.
Le refus implicite opposé à cette demande place l'intéressée dans une situation d’insécurité, et met à mal le parcours d’études qu’elle avait engagé à la date de la décision attaquée, dès lors que son inscription au titre de l’année 2024-2025 est subordonnée à la production d’un titre de séjour et que sa situation administrative lui cause des difficultés sérieuses pour le renouvellement de son logement étudiant, son école étant très éloignée du domicile de ses parents et de sa bourse d’étude. Dès lors, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2023 par Mme GH est suspendue et est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme GH dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles N° 2407411 en date du 12 septembre 2024
Me Fayçal Megherbi, avocat
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, en ce que le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour qu’elle a présenté il y a plus d’un an la place dans une situation irrégulière et donc extrêmement précaire, met à mal la poursuite de ses études d’ingénieur en faisant obstacle à sa réinscription à son école universitaire pour l’année 2024-2025 ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et que ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme GH a soulevé que cette décision implicite est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle de plein droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 28 août 2024 qui lui permettra de s’inscrire à l’université ; l’obtention de la carte de séjour « passeport talent - famille » qu’elle a sollicitée est conditionnée au renouvellement de la carte de séjour de son père « passeport talent salarié » qui est en cours d’instruction et que ses droits justifiant sa présence et son inscription à l’université n’ont pas été atteints.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2024 à 9h30, ont été entendus les observations de son Conseil qui insiste en particulier, d’une part, sur l’urgence au regard du délai déraisonnable d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus d’un an, et des difficultés que cela entraîne dans ses conditions d’existence : difficultés pour s’inscrire dans son école au titre de l’année 2024-2025, demandes de bourses et de logement sont bloquées, et d’autre part, sur l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle alors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle passeport talent membre de famille.
Mme GH demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, la circonstance qu’elle a obtenu postérieurement à l’enregistrement de la présente requête la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour ne prive pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Essonne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme GH, née 2003, est entrée en France en 2020 en tant que membre de famille accompagnante de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 9 août 2023.
Elle a suivi en France un cursus général de la troisième à la terminale et a obtenu son baccalauréat avec la mention « bien » en 2023. Mme GH a ensuite intégré l’école d’ingénieur en classe préparatoire intégrée au titre de l’année 2023-2024. Le titre de séjour « Jeunes majeurs » qu’elle a sollicité à sa majorité en 2022 lui a été refusé au motif qu’elle relevait de la procédure de téléservices Anef en qualité de « membre de famille passeport talent ». Elle a alors déposé une demande de titre de séjour en cette qualité, enregistrée le 27 juin 2023.
Le refus implicite opposé à cette demande place l'intéressée dans une situation d’insécurité, et met à mal le parcours d’études qu’elle avait engagé à la date de la décision attaquée, dès lors que son inscription au titre de l’année 2024-2025 est subordonnée à la production d’un titre de séjour et que sa situation administrative lui cause des difficultés sérieuses pour le renouvellement de son logement étudiant, son école étant très éloignée du domicile de ses parents et de sa bourse d’étude. Dès lors, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2023 par Mme GH est suspendue et est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme GH dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles N° 2407411 en date du 12 septembre 2024
Me Fayçal Megherbi, avocat