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ANALYSE

Le refus de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de « commerçant », le juge administratif soutient les principes de l’accord franco-algérien et condamne le préfet


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 12 Mars 2024


Par un jugement rendu en date du 21 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris fait droit à la demande du demandeur, de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de « commerçant » refusé de prime abord, par le préfet de Seine-Saint-Denis, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le juge a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer au demandeur un certificat de résidence, portant la mention « commerçant ».


Illustration © DR
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Par un jugement rendu en date du 21 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris fait droit à la demande du demandeur, de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de « commerçant » refusé de prime abord, par le préfet de Seine-Saint-Denis, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le juge a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer au demandeur un certificat de résidence, portant la mention « commerçant ».

En l’espèce, Monsieur M.X, ressortissant algérien est entré sur le territoire français en octobre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour, et par la suite a obtenu un certificat de résidence portant la mention « étudiant », afin qu’il puisse y poursuivre ses études.

Par ailleurs, n’ayant pas pu obtenir son diplôme de licence 3, il décide alors de créer son entreprise, et a sollicité un changement de statut, et a par la suite pu obtenir un certificat de résidant en qualité de commerçant, valable d’octobre 2019 à octobre 2020.

Le 12 avril 2021, par un arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de renouveler le titre de séjour de Monsieur M.X en l’obligeant de quitter le territoire français.

Les motivations de refus de délivrance du Préfet :

S’agissant de la motivation préfectoral, l’arrêté refusant au demandeur le renouvellement d’un certificat de résidence, a considéré à tort, que le changement de statut Monsieur M.X en qualité de « commerçant » pouvait s’agir d’un « détournement de procédure afin d’obtenir un titre de séjour sur un autre fondement, sans détenir le visa permettant l’installation en France en qualité de commerçant que de salarié ».

Le préfet à en second lieu prétendu a tort que les revenus de l’intéressé tiraient de son activité étaient insuffisants, est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire.

Sur la violation des termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien :

Le préfet tire son refus dans l’illégalité, conformément à de l’article 5 de l’accord franco-algérien, en considérant mal que les revenues tirées de l’activité de l’intéressé seraient insuffisantes, puisqu’en toute logique, les ressortissants algériens justifiant d’une inscription au registre du commerce et des sociétés et sous réserve de manœuvres frauduleuses avérés, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. Le préfet prive sa décision de base légal avec son arrêté, en tirant sa justification sur les revenues qui jugerait « insuffisant » dès lors que ce motif ne serait pas une justification prévue par l’article 5 de l’accord franco-algérien.

Ainsi, dans sa décision, le juge de la Cour d’appel de Paris consolide les principes posés par l’accord franco-algérien s’agissant de la délivrance de la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ». Le juge ne se fonde uniquement sur ce que l’article 5 de l’accord qui ne prévoit en aucun cas un motif justifiant que les revenues dégagées par l’activité devraient être de nature suffisante.
Le tribunal considère par ailleurs, que les l’activité de l’intéressé, a généré les deux premiers trimestres d’exploitation, « un chiffre d’affaires modeste ».

Sur les motivations de refus portant sur le changement de statut :

La Cour administrative condamne le préfet quant à sa justification tenant compte le changement de statut de Monsieur M.X, arrivé sur le sol français avec un certificat de résidence portant la mention « étudiant », puis en demandant un certificat de résidence en qualité de commerçant.

La Cour administrative considère que le titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré en 2018 à Monsieur M.X et, renouvelé l’année suivante, aucun élément pouvant établir que ce dernier n’aurait jamais suivi les enseignements du cursus universitaire auquel il a été inscrit, de plus, aucun élément n’étant établi que durant la même période, Monsieur M.X exercé, à titre principal une activité professionnelle sous couvert de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».

Dès lors, la Cour administrative rappelle que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à lui-même fait droit à la demande de changement de statut de l’intéressé en 2019, sans même lui « opposer une quelconque manœuvre frauduleuse », et qu’ainsi, la requête de M. M.X est fondée et que, c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil (première instance) a rejeté sa demande.

Par ces motifs, la Cour administrative d’appel de Paris condamne le jugement du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l’arrêté préfectoral.
Il enjoint ainsi au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait de délivrer à Monsieur M.X un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Lors de sa décision, le juge administratif fait, ce qui a déjà était fait auparavant dans la jurisprudence à savoir, renforcer l'exigence de clarté et de précision des motivations dans les décisions administratives relatives aux titres de séjour.


Référence : Arrêt de la Cour administratif d’appel de Paris du 21 décembre 2023, n° 23PA01638

Par Me Fayçal Meghebri, avocat



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