Lorsque un étranger est autorisé à déposer une première demande de carte de séjour ou une demande de renouvellement de carte de séjour, celui-ci reçoit un document provisoire de séjour appelé récépissé, dès lors qu’il dispose d’un dossier complet. Ce document lui permet alors de séjourner régulièrement en France durant l’examen de son dossier par la préfecture (ou sous-préfecture).
En effet, l’article R. 311-4 du CESEDA (code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit que « il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. »
L’article R. 311-5 du CESEDA précise que la durée du récépissé ne peut être inférieure à un mois, sans en fixer la durée maximum. En pratique, le récépissé de première demande ou de renouvellement de titre de séjour est d’une durée de trois mois.
En principe, le récépissé ne permet pas à son titulaire de travailler. Toutefois, des exceptions existent, et l’étranger peut se voir autoriser à travailler si il détient un récépissé remis notamment à l’occasion de la demande, qu’il s’agisse d’une première délivrance ou d’un renouvellement, d’un des titres suivants :
- carte de séjour vie privée et familiale (sauf exceptions)
- carte de résident (sauf exceptions)
- carte de séjour salarié, travailleur temporaire, travailleur saisonnier, travailleur détaché ICT, ou encore passeport talent
En ce qui concerne les ressortissants algériens, ceux-ci sont autorisés à travailler si ils détiennent un récépissé remis notamment à l’occasion de la demande, qu’il s’agisse d’une première délivrance ou d’un renouvellement, d’un des titres suivants :
- certificat de résidence d’1 an vie privée et familiale
- certificat de résidence de 10 ans pour algérien
En cas de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et ainsi de non délivrance du récépissé par la préfecture, il est possible de former un recours, le « référé mesures utiles », prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, et qui permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. Le requérant pourra ainsi demander au juge administratif d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, une requérante a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient notamment que la décision est entachée d’une insuffisante motivation dès lors qu’elle ne comporte pas les dispositions légales ou réglementaires permettant au préfet de refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour.
La cour administrative d’appel de Lyon a noté que la préfète de la Côte-d’Or, écartant certaines pièces qu’elle a considérées comme n’étant pas authentiques et estimant de ce fait que le dossier présenté était incomplet, a, dans l’attente de la production dans un délai de trois mois de documents d’état civil authentiques et correctement légalisés, refusé de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et de poursuivre l’instruction de sa demande. La décision critiquée s’analyse ainsi comme un refus de délivrance d’un récépissé en raison du caractère estimé incomplet du dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, pour refuser de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et refuser de poursuivre l’instruction de sa demande, la préfète de la Côte-d’Or s’est fondée sur la circonstance que les documents d’identité versées à l’appui de la demande ne permettaient pas d’établir sa véritable identité compte tenu de divers éléments. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante avait produit des documents d’identité et d’état civil conformément aux dispositions précitées de l’article R. 311-2 du CESEDA et que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l’article R. 313-1 du même code.
La cour administrative d’appel de Lyon a poursuivi en affirmant que « il s'ensuit que le préfet était tenu de délivrer à l'intéressée un récépissé et de mener à son terme l'instruction de sa demande. » Dès lors, la cour administrative d’appel de Lyon a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de reprendre l’instruction de sa demande.
Ainsi, dans cet arrêt en date du 29 août 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé que « en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. »
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
En effet, l’article R. 311-4 du CESEDA (code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit que « il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. »
L’article R. 311-5 du CESEDA précise que la durée du récépissé ne peut être inférieure à un mois, sans en fixer la durée maximum. En pratique, le récépissé de première demande ou de renouvellement de titre de séjour est d’une durée de trois mois.
En principe, le récépissé ne permet pas à son titulaire de travailler. Toutefois, des exceptions existent, et l’étranger peut se voir autoriser à travailler si il détient un récépissé remis notamment à l’occasion de la demande, qu’il s’agisse d’une première délivrance ou d’un renouvellement, d’un des titres suivants :
- carte de séjour vie privée et familiale (sauf exceptions)
- carte de résident (sauf exceptions)
- carte de séjour salarié, travailleur temporaire, travailleur saisonnier, travailleur détaché ICT, ou encore passeport talent
En ce qui concerne les ressortissants algériens, ceux-ci sont autorisés à travailler si ils détiennent un récépissé remis notamment à l’occasion de la demande, qu’il s’agisse d’une première délivrance ou d’un renouvellement, d’un des titres suivants :
- certificat de résidence d’1 an vie privée et familiale
- certificat de résidence de 10 ans pour algérien
En cas de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et ainsi de non délivrance du récépissé par la préfecture, il est possible de former un recours, le « référé mesures utiles », prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, et qui permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. Le requérant pourra ainsi demander au juge administratif d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, une requérante a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient notamment que la décision est entachée d’une insuffisante motivation dès lors qu’elle ne comporte pas les dispositions légales ou réglementaires permettant au préfet de refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour.
La cour administrative d’appel de Lyon a noté que la préfète de la Côte-d’Or, écartant certaines pièces qu’elle a considérées comme n’étant pas authentiques et estimant de ce fait que le dossier présenté était incomplet, a, dans l’attente de la production dans un délai de trois mois de documents d’état civil authentiques et correctement légalisés, refusé de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et de poursuivre l’instruction de sa demande. La décision critiquée s’analyse ainsi comme un refus de délivrance d’un récépissé en raison du caractère estimé incomplet du dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, pour refuser de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et refuser de poursuivre l’instruction de sa demande, la préfète de la Côte-d’Or s’est fondée sur la circonstance que les documents d’identité versées à l’appui de la demande ne permettaient pas d’établir sa véritable identité compte tenu de divers éléments. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante avait produit des documents d’identité et d’état civil conformément aux dispositions précitées de l’article R. 311-2 du CESEDA et que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l’article R. 313-1 du même code.
La cour administrative d’appel de Lyon a poursuivi en affirmant que « il s'ensuit que le préfet était tenu de délivrer à l'intéressée un récépissé et de mener à son terme l'instruction de sa demande. » Dès lors, la cour administrative d’appel de Lyon a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de reprendre l’instruction de sa demande.
Ainsi, dans cet arrêt en date du 29 août 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé que « en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. »
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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