réfugié, asile politique, retour dans le pays, sauf conduit
Le réfugié qui rentrerait dans son pays d’origine, sans motifs impérieux ou sans demander de sauf-conduit à la France, pourrait perdre son statut de réfugié.
Tel en a décidé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision datée du 6 juillet 2017 et dont peu de commentaires ont été faits dans la presse spécialisée.
Revenons sur les circonstances ayant conduit la CNDA à une telle décision, confirmant ainsi une jurisprudence de l’ancienne Commission de recours des réfugiés du 17 décembre 2000. À l’époque, cette même Commission avait rappelé le principe selon lequel est considérée comme s’étant « volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité » toute personne qui rentre dans son pays sans raison impérieuse.
Même si le juge, saisi d’une requête en contestation d’une annulation du statut de réfugié, devra examiner les circonstances ayant conduit le réfugié à retourner dans son pays d’origine, il est risqué d’entreprendre une telle initiative.
Nous reviendrons, un peu plus bas, sur cette notion de « raison impérieuse ».
Dans les faits, l’intéressé est un ressortissant vietnamien qui a obtenu son statut de réfugié.
Désireux de se rendre dans son pays d’origine, M. A n’avait pas pris l’ensemble des précautions d’usage à un retour au Vietnam.
La Cour note, d’une part, qu’il s’est rapproché des autorités consulaires de son pays d’origine, en France, afin de les informer de son voyage, que d’autre part, il n’a pas sollicité des autorités françaises, comme il est d’usage, un sauf-conduit, que par ailleurs, la police aux frontières l’a informé qu’en raison de son statut de réfugié, il n’était pas autorisé à retourner dans son pays d’origine, et qu’enfin, il ne justifie d’aucun motif impérieux valable puisqu’il n’a produit qu’un vieux certificat médical de l’état de santé de son père.
La notion de « raison impérieuse » est définie au paragraphe 125, B) 1) Reprise, à titre volontaire, de la protection nationale, du Guide des procédures du UNHCR. Ce texte prévoit que :
« Lorsqu'un réfugié se rend dans son pays d'origine, sans passeport national mais, par exemple, avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il a été considéré par certains États comme s'étant réclamé de la protection de son pays d'origine et comme ayant perdu son statut de réfugié en vertu de la clause de cessation à l'examen. Il apparaît néanmoins que des cas de ce genre doivent être appréciés individuellement. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ».
Il apparaît donc nécessaire, pour tout réfugié, candidat à un retour dans le pays d’origine, de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas se voir retirer le statut de réfugié.
Par Farid Messaoudi
Juriste
Tel en a décidé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision datée du 6 juillet 2017 et dont peu de commentaires ont été faits dans la presse spécialisée.
Revenons sur les circonstances ayant conduit la CNDA à une telle décision, confirmant ainsi une jurisprudence de l’ancienne Commission de recours des réfugiés du 17 décembre 2000. À l’époque, cette même Commission avait rappelé le principe selon lequel est considérée comme s’étant « volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité » toute personne qui rentre dans son pays sans raison impérieuse.
Même si le juge, saisi d’une requête en contestation d’une annulation du statut de réfugié, devra examiner les circonstances ayant conduit le réfugié à retourner dans son pays d’origine, il est risqué d’entreprendre une telle initiative.
Nous reviendrons, un peu plus bas, sur cette notion de « raison impérieuse ».
Dans les faits, l’intéressé est un ressortissant vietnamien qui a obtenu son statut de réfugié.
Désireux de se rendre dans son pays d’origine, M. A n’avait pas pris l’ensemble des précautions d’usage à un retour au Vietnam.
La Cour note, d’une part, qu’il s’est rapproché des autorités consulaires de son pays d’origine, en France, afin de les informer de son voyage, que d’autre part, il n’a pas sollicité des autorités françaises, comme il est d’usage, un sauf-conduit, que par ailleurs, la police aux frontières l’a informé qu’en raison de son statut de réfugié, il n’était pas autorisé à retourner dans son pays d’origine, et qu’enfin, il ne justifie d’aucun motif impérieux valable puisqu’il n’a produit qu’un vieux certificat médical de l’état de santé de son père.
La notion de « raison impérieuse » est définie au paragraphe 125, B) 1) Reprise, à titre volontaire, de la protection nationale, du Guide des procédures du UNHCR. Ce texte prévoit que :
« Lorsqu'un réfugié se rend dans son pays d'origine, sans passeport national mais, par exemple, avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il a été considéré par certains États comme s'étant réclamé de la protection de son pays d'origine et comme ayant perdu son statut de réfugié en vertu de la clause de cessation à l'examen. Il apparaît néanmoins que des cas de ce genre doivent être appréciés individuellement. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ».
Il apparaît donc nécessaire, pour tout réfugié, candidat à un retour dans le pays d’origine, de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas se voir retirer le statut de réfugié.
Par Farid Messaoudi
Juriste