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Le 9 juillet 2021 le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial à la femme d’un requérant entrée sur le territoire français avec un visa étudiant.
En l’espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé le bénéfice du regroupement familial à la femme du requérant au motif que cette dernière était entrée sur le territoire avec un visa étudiant.
Le juge administratif annule la décision du préfet en faisant un examen des conditions du regroupement familial sans prendre en compte le visa d’entrée sur le territoire.
A. Qualité du demandeur
Le juge administratif examine avant tout si le requérant remplit les conditions à la demande de regroupement familial.
L’article R 434-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose ces conditions. Ainsi le demandeur doit posséder une carte de séjour d’un moins un an. Il doit également résider en France depuis plus de dix-huit mois.
Le bénéficiaire du regroupement familial doit être marié avec le demandeur ou être un de ses enfants.
Le juge administratif constate qu’en l’espèce toutes les conditions sont remplies : le demandeur est en France depuis au moins 2015 soit plus de dix-huit mois, il dispose d’un titre de séjour en qualité de commerçant et il demande le bénéfice du regroupement familial pour sa femme avec qui il a un enfant.
B. Revenus
Des conditions relatives à la situation financière du demandeur sont également posées. Ainsi l’article R 434-4 du CESEDA dispose que les ressources familiales doivent être égales à un smic lorsque la famille est composée de trois membres comme c’est le cas en l’espèce.
Le juge administratif vérifie concrètement cette condition : le demandeur perçoit des bénéfices grâce à sa société et est à ce titre assujetti à l’impôt sur les sociétés. De plus sa femme a également des revenus.
Ainsi le couple a revenus supérieurs au smic et remplissent donc la condition financière permettant de bénéficier du regroupement familial.
C. Logement
L’article R 434-5 du CESEDA pose également des conditions relatives au logement du couple appréciées en fonction de la zone géographique du logement, de la superficie du logement et du nombre de personnes composant la famille.
Le juge administratif constate que cette condition est remplie par la famille qui loge dans un logement de 64m2.
D. Le rejet du critère relatif au visa d’entrée
L’enjeu de la décision était ici la possibilité de rejeter une demande de regroupement familial au motif que le potentiel bénéficiaire était entré sur le territoire avec un visa étudiant.
Ici le juge administratif précise que ce n’est pas un critère d’appréciation pertinent : « il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que l’épouse de M.X séjournait en France à un autre titre que le regroupement familial, la décision par laquelle le préfet a refusé d’accorder à Monsieur X le regroupement familial au bénéfice de son épouse est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation familiale des intéressés ».
Ainsi le préfet a commis une illégalité en rejetant la demande de regroupement familial : seuls les critères précédemment définis doivent être pris en compte sans tenir compte du visa d’entrée.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
En l’espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé le bénéfice du regroupement familial à la femme du requérant au motif que cette dernière était entrée sur le territoire avec un visa étudiant.
Le juge administratif annule la décision du préfet en faisant un examen des conditions du regroupement familial sans prendre en compte le visa d’entrée sur le territoire.
A. Qualité du demandeur
Le juge administratif examine avant tout si le requérant remplit les conditions à la demande de regroupement familial.
L’article R 434-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose ces conditions. Ainsi le demandeur doit posséder une carte de séjour d’un moins un an. Il doit également résider en France depuis plus de dix-huit mois.
Le bénéficiaire du regroupement familial doit être marié avec le demandeur ou être un de ses enfants.
Le juge administratif constate qu’en l’espèce toutes les conditions sont remplies : le demandeur est en France depuis au moins 2015 soit plus de dix-huit mois, il dispose d’un titre de séjour en qualité de commerçant et il demande le bénéfice du regroupement familial pour sa femme avec qui il a un enfant.
B. Revenus
Des conditions relatives à la situation financière du demandeur sont également posées. Ainsi l’article R 434-4 du CESEDA dispose que les ressources familiales doivent être égales à un smic lorsque la famille est composée de trois membres comme c’est le cas en l’espèce.
Le juge administratif vérifie concrètement cette condition : le demandeur perçoit des bénéfices grâce à sa société et est à ce titre assujetti à l’impôt sur les sociétés. De plus sa femme a également des revenus.
Ainsi le couple a revenus supérieurs au smic et remplissent donc la condition financière permettant de bénéficier du regroupement familial.
C. Logement
L’article R 434-5 du CESEDA pose également des conditions relatives au logement du couple appréciées en fonction de la zone géographique du logement, de la superficie du logement et du nombre de personnes composant la famille.
Le juge administratif constate que cette condition est remplie par la famille qui loge dans un logement de 64m2.
D. Le rejet du critère relatif au visa d’entrée
L’enjeu de la décision était ici la possibilité de rejeter une demande de regroupement familial au motif que le potentiel bénéficiaire était entré sur le territoire avec un visa étudiant.
Ici le juge administratif précise que ce n’est pas un critère d’appréciation pertinent : « il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que l’épouse de M.X séjournait en France à un autre titre que le regroupement familial, la décision par laquelle le préfet a refusé d’accorder à Monsieur X le regroupement familial au bénéfice de son épouse est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation familiale des intéressés ».
Ainsi le préfet a commis une illégalité en rejetant la demande de regroupement familial : seuls les critères précédemment définis doivent être pris en compte sans tenir compte du visa d’entrée.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris