Dans une note-circulaire adressée aux procureurs généraux, Procureurs de la République, huissiers et commissaires de justice, le ministre d'Etat, ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux, constate « que ces derniers temps, les services du ministère de la Justice sont régulièrement saisis par d’autres départements ministériels, les mairies ou des organisations diplomatiques et/ou internationales ayant des Conventions avec le Tchad, pour dénoncer les exécutions forcées dont ils font l’objet de la part des huissiers, commissaires de justice ».
Face à cela, il rappelle à l’attention des agents d’exécution que les dispositions des articles 30 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont claires. En effet, à l’article 30, « sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes visées à l’alinéa précèdent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes. »
Cependant, l’article 30-1 impose à l’agent d'exécution une démarche préalable lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire ou découle d’une reconnaissance de dette à savoir une mise en demeure adressée à l’organe dirigeant ou l’autorité compétente et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification ; celle-ci doit faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans le budget de ladite personne morale au titre des dépenses obligatoires.
En outre, l’article 30-3 dispose que « sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d'exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissements ou de siège. »
Au regard de ces dispositions pertinentes de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de voies de recouvrement et les voies d’exécution, les huissiers de justice ne peuvent saisir les comptes des personnes morales désignés dans lesdits articles. En conséquence, toutes les actions entreprises en violation desdits articles feront l’objet de poursuites disciplinaires devant les instances habilitées à cet effet.
Face à cela, il rappelle à l’attention des agents d’exécution que les dispositions des articles 30 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont claires. En effet, à l’article 30, « sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes visées à l’alinéa précèdent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'Etat où se situent lesdites personnes. »
Cependant, l’article 30-1 impose à l’agent d'exécution une démarche préalable lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire ou découle d’une reconnaissance de dette à savoir une mise en demeure adressée à l’organe dirigeant ou l’autorité compétente et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification ; celle-ci doit faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans le budget de ladite personne morale au titre des dépenses obligatoires.
En outre, l’article 30-3 dispose que « sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d'exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissements ou de siège. »
Au regard de ces dispositions pertinentes de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de voies de recouvrement et les voies d’exécution, les huissiers de justice ne peuvent saisir les comptes des personnes morales désignés dans lesdits articles. En conséquence, toutes les actions entreprises en violation desdits articles feront l’objet de poursuites disciplinaires devant les instances habilitées à cet effet.