Le 11 mai 2015, le Conseil d’État rejette le recours d’une personne déchue de la nationalité française pour acte de terrorisme. Le requérant avait été déchu de la nationalité française par un décret du 28 mai 2014, pris sur le fondement des articles 25 (1°) et 25-1 du code civil.
La déchéance de la nationalité française est réglementée par les articles 25 et 25-1 du Code civil. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française :
« 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. »
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits et de quinze ans en ces de terrorisme.
En l’espèce, la déchéance était particulièrement justifiée par le fait que l’intéressé avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à « une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme », faits prévus et réprimés par l’article 421-2-1 du Code pénal.
Le Conseil d’État a notamment précisé que le Conseil constitutionnel « auquel il avait renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité formée par le requérant contre
les articles 25 et 25-1 du code civil » a considéré ces articles de loi « conformes à la Constitution dans une décision du 23 janvier 2015. »
Le Conseil d’État a enfin observé que « compte tenu de l’encadrement strict, par la loi, de la déchéance de nationalité, ces mêmes articles étaient compatibles avec le droit de l’Union européenne. »
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetfayç[email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
La déchéance de la nationalité française est réglementée par les articles 25 et 25-1 du Code civil. L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française :
« 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. »
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits et de quinze ans en ces de terrorisme.
En l’espèce, la déchéance était particulièrement justifiée par le fait que l’intéressé avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à « une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme », faits prévus et réprimés par l’article 421-2-1 du Code pénal.
Le Conseil d’État a notamment précisé que le Conseil constitutionnel « auquel il avait renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité formée par le requérant contre
les articles 25 et 25-1 du code civil » a considéré ces articles de loi « conformes à la Constitution dans une décision du 23 janvier 2015. »
Le Conseil d’État a enfin observé que « compte tenu de l’encadrement strict, par la loi, de la déchéance de nationalité, ces mêmes articles étaient compatibles avec le droit de l’Union européenne. »
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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