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ANALYSE

France : la procédure de régularisation des étrangers malades


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 18 Février 2020


La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié la procédure relative aux personnes étrangères malades sur le territoire français. En effet, depuis le 1er janvier 2017, la procédure est confiée au service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).


France : la procédure de régularisation des étrangers malades. © DR
France : la procédure de régularisation des étrangers malades. © DR
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a modifié la procédure relative aux personnes étrangères malades sur le territoire français. En effet, depuis le 1er janvier 2017, la procédure est confiée au service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Ainsi, la France dispose d’une procédure spécifique de délivrance des titres de séjour aux étrangers malades, laquelle ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d’intervenir.

En vertu du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve d’une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit à « l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Ainsi, la condition prévue à l’article L. 313-12 du CESEDA, à savoir la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’est pas exigée pour les étrangers malades.

La décision de délivrer la carte de séjour est ainsi prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII.
L’avis est émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.

L’article R. 313-23 du CESEDA dispose que « le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’OFII à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22 ».

Le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 7 décembre 2018, a considéré qu’il ne résulte d’aucune de ces dispositions, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège des médecins de l’OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l’OFII.
Ainsi, dans la décision précitée, le Conseil d’Etat a considéré qu’en se fondant sur la circonstance que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de la requérante ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical transmis au collège, pour en déduire que la procédure suivie par l’administration avait été irrégulière, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Ainsi, la circonstance que l’avis du collège des médecins ne porte mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l’article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l’OFII, ne peut avoir pour résultat de rendre irrégulière la procédure suivie par l’administration. Si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 indique que cet avis mentionne les éléments de procédure, cette mention renvoie à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, et à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés, et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

Dès lors, la procédure suivie par l’administration ne peut être considérée irrégulière par la seule circonstance que l’avis du collège des médecins ne porte mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l’article R. 313-22 du CESEDA.


Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com



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