Par Hubert DELOMPRÉ
Pour envisager ma mise en examen, par deux fois, le juge Caroline CHASSAIN me convoque en première comparution à Paris le 23 octobre 2009 et le 29 janvier 2010. Une réponse par courrier recommandé est adressée au juge lui indiquant que vu mes faibles ressources le déplacement est impossible, sauf à me faire accompagner aux frais de l'État.
En réponse, le 11 février 2010, une troisième convocation devant la Vice-Présidente chargée de l'instruction à Grenoble, Mme Marie-Laure MAS. La Magistrate me pose de nombreuses questions en violation de la loi et me signifie ma mise en examen le 11 mars 2010 à 11 heures . A cette occasion, je l'informe que j'assure seul ma défense, un courrier lui est remis demandant la copie intégrale du dossier à mes frais, bien autorisée par la loi.
Le 25/05/2010, je reçois une information pour une audience au 17 juin 2010 à 9heures devant la Chambre de l'instruction à Paris où le juge CHASSAIN demande une nullité et sans aucune autre précision, normale, je n'ai pas accès au dossier ???
De ce fait, le 31/05/2010 et le 14/06/2010 quatre courriers recommandés et télécopies sont envoyés, au greffe de la Chambre de l'Instruction, au service copie, au juge CHASSAIN et à Monsieur FALLETI Procureur Général à la Cour d'Appel de Paris demandant de faire injonction au juge de communiquer copies de l'instruction et celles afférentes à la nullité pour l'audience à venir.
Le refus des copies demandées est une violations du dernier alinéa de l'article 197 du Code de Procédure pénale : "Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques."
C'est "l'Omerta", silence complet jusqu'au 28/06/2010 où un Arrêt de la Chambre d'Instruction rejette la requête en nullité introduite par le juge CHASSAIN aux motifs :
"l'Ordonnance du juge d'instruction n'a même pas été portée à la connaissance des parties et que le mis en examen est dans l'ignorance des enjeux de ce contentieux "
- DIT irrecevable la saisine de la Chambre de l'Instruction - DIT qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information"
Manifestement, il est inconcevable que le juge CHASSAIN s'abstienne :
- De me notifier copie de son Ordonnance du 20 avril 2010...
- Le 8 avril 2010, elle a pris l'avis du Procureur de la République sans en informer les parties civiles de son intention de saisir la Chambre de l'instruction...
- De par son silence et sur le refus de la communication des pièces du dossier cette entrave manifeste constitue la violation des droits de la défense !
En tout état de cause, dans cette banale affaire, il ne peut y avoir secret de l'instruction sur toute les pièces de procédures et la moindre des politesses et de répondre aux courriers et télécopies du justiciable.
Belote, Rebelote et dix de der !
Le 15 juillet 2010, à la demande du juge CHASSAIN, une nouvelle Ordonnance de saisine de la Chambre de l'Instruction m'est notifiée . Stupéfaction, le juge demande la nullité de l'interrogatoire de première comparution du 11 mars 2010 à Grenoble et cela conformément à l'article 116 du Code de Procédure Pénale.
Et oui, il faut savoir qu'en l'absence d'un avocat la personne convoquée pour un interrogatoire de première comparution à seulement la possibilité de se taire ou de faire des déclarations et de ce fait lors d'une première comparution le juge d'instruction n'a pas à poser des questions suite à l'article susvisé. En l'espèce, Mme MAS aurait ignoré les formalités substantielles de l'article 116 du code susvisé.
En conclusion, le juge CHASSAIN et la Vice-Présidente chargée de l'instruction, Mme Marie-Laure MAS Magistrats tous les deux professionnels du droit commettent des erreurs procédurales qui aboutissent à des nullités et j'ose espérer que ce n'ait pas dans le but d'écarter le débat sur l'article 1597 du Code Civil ou dans l'espoir de me fatiguer ?
Par ailleurs, malgré mes courriers recommandés et télécopies, il est impensable que je ne puisse obtenir copie d'une quelconque pièce de procédure, je me heurte au "Mur du Manoir"
Cette obstruction constitue la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, bien confirmé par les jurisprudences abondantes de la Cour de Cassation. Dans ces conditions ce silence est révélateur et que contient ce dossier pour me refuser illégalement des copies ?
Monsieur Roger MONDONNEIX était Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur et le Tribunal de Commerce se trouve bien dans le ressort de cette juridiction conformément au Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999, paru au Journal officiel n° 175 du 31/07/1999.
Conformément à l'article 1597 du Code Civil ce dernier ne pouvait l’acheter, mais cette acquisition de gré à gré est faite au nom de son épouse, sans profession et marié sous le régime de la communauté réduite au acquêts, le Manoir rentre bien dans la communauté. De ce fait, étant aussi co-emprunteur dans l'acte, il profite de cette fabuleuse bâtisse attesté par sa signature sur l’acte notarié.
En conséquence, les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, peuvent devenir cessionnaires des procès en contournant l'article 1597 du Code Civil et cela par le biais de la famille. Il est urgent de modifier le texte, car c'est la porte ouverte à la famille judiciaire pour contourner la loi.
Et, pour quelle raison la vente n’a pas fait l’objet d’une vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Saumur, compétence exclusive pour ce type de procédure ?
Sachez aussi, que le Code du commerce permet aux créanciers et autres d'exercés des recours, non pas, devant le Tribunal de commerce où la procédure collective est ouverte, mais bien devant le Tribunal de Grande Instance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu un imbroglio judiciaire, on ne peut être juge et partie.
Et, ce Manoir est vendu de gré à gré pour 213.428,32 € ayant une superficie de 5412 m2 au sol soit 39.43 € le m2. je viens d'apprendre que le 25 février 2004, la procédure collective de CMD (en nom propre RCS 307930081) est clôturée pour insuffisance d'actif.
Dans ces circonstances, des créanciers sont restés sur le carreau...
La liberté d'expression est un droit fondamental et Monsieur Roger Mondonneix à un droit de réponse à cette analyse juridique.
A suivre...