Eloignement du territoire, obligation de quitter le territoire français, délais de recours, nouvelle réforme en droit des étrangers
Le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en session ordinaire le 22 avril 2018 prévoit un durcissement des mesures d’éloignement. En effet, plusieurs modifications sont apportées aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, les cas de risque de soustraction pouvant conduire à une mesure d’éloignement sont élargis à la circonstance dans laquelle l’étranger est frappé d’une mesure d’éloignement dans un autre Etat de l’espace Schengen, ainsi qu’à la circonstance dans laquelle l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Pour ce qui est de l’interdiction de retour sur le territoire français, la loi asile et immigration durcit également ses conditions puisque sa durée courra désormais à compter de son exécution et cette interdiction ou sa prolongation perdent leur caractère facultatif sauf dans certaines circonstances telles que humanitaires.
Ce durcissement s’observe également pendant le délai de départ volontaire puisqu’en cas de suspicion d’un risque de fuite il existe désormais une possibilité d’assignation à résidence dans un lieu déterminé prévue par l’article L. 513-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Est également désormais prévue la possibilité, pour l’autorité administrative, d’interdire la circulation sur le territoire français à un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne, cette interdiction pouvant durer au maximum trois ans.
Un assouplissement peut toutefois être noté quant aux droits des personnes placées en rétention puisque la communication de l’intéressé avec « son consulat et avec toute personne de son choix » est désormais prévue à l’article L. 551-2 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant persiste un doute sur la notification de ses droits à l’intéressé puisque la mention « à compter de son arrivée au lieu de rétention » est supprimée.
Le Juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de quarante-huit heures pour statuer sur la prolongation de la rétention. Dans le même sens la durée maximale de la rétention passe de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours.
Un durcissement peut également être pris en compte pour les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire qui pourront désormais se voir contraints par l’autorité administrative de se présenter aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage, cela en vertu de l’article L. 541-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition prévoit par ailleurs des mesures de contrainte, même en l’absence de mesures de rétention ou d’assignation à résidence.
De plus, un renforcement du régime de l’assignation à résidence est observable puisque l’assignation à résidence peut être assortie d’une obligation de demeurer à domicile pendant une plage horaire déterminée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 571-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiées et désormais une demande d’asile ne peut fait échec à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées pour des motifs graves « d’ordre public ».
Enfin, pendant la retenue administrative sont autorisées des mesures d’inspection visuelle et des fouilles des bagages ainsi que la prise des empreintes digitales et d’une photographie dont le refus de s’y soumettre constituera un délit passible d’une peine d’amende de 3750 euros pouvant être assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans.
Finalement, la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie durcit les mesures d’éloignement pouvant être prises à l’encontre des ressortissants étrangers.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
En premier lieu, les cas de risque de soustraction pouvant conduire à une mesure d’éloignement sont élargis à la circonstance dans laquelle l’étranger est frappé d’une mesure d’éloignement dans un autre Etat de l’espace Schengen, ainsi qu’à la circonstance dans laquelle l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Pour ce qui est de l’interdiction de retour sur le territoire français, la loi asile et immigration durcit également ses conditions puisque sa durée courra désormais à compter de son exécution et cette interdiction ou sa prolongation perdent leur caractère facultatif sauf dans certaines circonstances telles que humanitaires.
Ce durcissement s’observe également pendant le délai de départ volontaire puisqu’en cas de suspicion d’un risque de fuite il existe désormais une possibilité d’assignation à résidence dans un lieu déterminé prévue par l’article L. 513-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Est également désormais prévue la possibilité, pour l’autorité administrative, d’interdire la circulation sur le territoire français à un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne, cette interdiction pouvant durer au maximum trois ans.
Un assouplissement peut toutefois être noté quant aux droits des personnes placées en rétention puisque la communication de l’intéressé avec « son consulat et avec toute personne de son choix » est désormais prévue à l’article L. 551-2 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant persiste un doute sur la notification de ses droits à l’intéressé puisque la mention « à compter de son arrivée au lieu de rétention » est supprimée.
Le Juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de quarante-huit heures pour statuer sur la prolongation de la rétention. Dans le même sens la durée maximale de la rétention passe de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours.
Un durcissement peut également être pris en compte pour les étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire qui pourront désormais se voir contraints par l’autorité administrative de se présenter aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage, cela en vertu de l’article L. 541-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition prévoit par ailleurs des mesures de contrainte, même en l’absence de mesures de rétention ou d’assignation à résidence.
De plus, un renforcement du régime de l’assignation à résidence est observable puisque l’assignation à résidence peut être assortie d’une obligation de demeurer à domicile pendant une plage horaire déterminée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 571-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiées et désormais une demande d’asile ne peut fait échec à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées pour des motifs graves « d’ordre public ».
Enfin, pendant la retenue administrative sont autorisées des mesures d’inspection visuelle et des fouilles des bagages ainsi que la prise des empreintes digitales et d’une photographie dont le refus de s’y soumettre constituera un délit passible d’une peine d’amende de 3750 euros pouvant être assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans.
Finalement, la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie durcit les mesures d’éloignement pouvant être prises à l’encontre des ressortissants étrangers.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com