A cause des violences familiales en France, une femme est tuée tous les 3 jours et plus de 200.000 femmes en sont victimes chaque année selon les derniers chiffres institutionnels. Les affaires familiales représentent environ 300.000 décisions de justice rendues par an soit 60% du contentieux civil et commercial devant les juridictions compétentes.
Malgré certains apports de la loi du 9 juillet 2010, marquant la prise de conscience du législateur et visant à protéger les victimes de violences familiales, qui rappelons le, concernent tant les violences conjugales que les violences commises par les parents à l’égard de leurs enfants ; celles-ci ne cessent de s’accroître et n’ont cessé de l’être plus particulièrement pendant la période de confinement. Cela a donné lieu à la mise en place de centres téléphoniques (plateformes), points d’accueils et d’autres mesures visant à écarter l’auteur de ces violences du lieu d’hébergement familial. Cet objectif du législateur, de réduire ces violences familiales semble être au confluant de plusieurs difficultés majeures dont notamment le sous-financement du service public de la justice, le coût exorbitant d’accès aux modes alternatifs des règlements de litiges par les familles issues des classes populaires, une organisation habituelle de la famille priorisant l’intérêt supérieur de l’enfant et une procédure judiciaire souvent très longue pour les victimes qui souhaitent se saisir des institutions judiciaires.
Ainsi, bien que les difficultés rencontrées par les victimes de violences familiales soient nombreuses, il existe cependant, des solutions récentes apportées par les interventions du législateur français.
Quelles sont ces difficultés rencontrées par les victimes de violences familiales ?
Il est nécessaire de distinguer la difficulté majeure liée à la discrimination de certains couples de celle liée à la lenteur de la procédure juridictionnelle et judiciaire.
L’exclusion de certains couples des mesures de protection contre les violences familiales :
C’est la loi du 9 juillet 2010 qui a instauré le référé-violence tel que communément dénommé. Cependant, cette loi a fait le choix de discriminer les couples non-mariés dont les partenaires et concubins. Pourtant, il y a bien lieu de considérer que les couples vivant sous un même toit ne sont pas nécessairement tous mariés et peuvent faire l’objet de violences « conjugales ». Par ailleurs, la preuve des violences devait notamment être rapportée par la victime. Ce qui était bien délicat. La récente loi du 28 décembre 2019, a étendu le bénéfice de ces actions en justice aux concubins et partenaires même lorsqu’il n’y a pas de cohabitation. C’est bien là, une évolution majeure et une protection importante pour les couples non-mariés.
Une célérité de la procédure judiciaire et juridictionnelle contestée :
Si tenté soit-il de se faire justice soi-même, la lutte contre les violences faîtes aux femmes ne doit pas passer par les armes selon le magistrat Frédéric Chevallier et encore moins par l’acception de cette notion de « légitime défense différée ». Cependant, il y a lieu de constater les différents dysfonctionnements de la justice et ce notamment dans l’affaire de la « fillette violée », dont l’enrôlement de l’affaire par le ministère public aurait pris beaucoup trop de temps ainsi que son instruction devant la cour d’assises d’Ille-et-Villaire.
Face à cette lenteur de la procédure judiciaire, sans doute liée à un sous-financement des juridictions françaises et un engorgement accentué notamment avec la récente crise sanitaire, les modes alternatifs des règlements des litiges pourraient représenter une solution alternative mais reste encore coûteuse pour les familles issues des classes populaires et creusant ainsi des inégalités énormes entre les justiciables. Ainsi, se faire justice dans de meilleurs délais requiert souvent des moyens financiers appropriés, ce dont ne disposent pas ces familles populaires, qui pourtant, restent les plus touchées.
Par ailleurs, il a été constaté pendant le confinement lors de la crise sanitaire que les magistrats se trouvaient impuissants face à la recrudescence des violences familiales malgré les alertes de l’administration bien qu’un service minimum de la justice pour les détentions provisoires ait été maintenu. Si certains enfants violents ont pu regagner le lieu d’hébergement familial, la loi du 11 mai 2020 a précisé l’interdiction de la mise en quarantaine des parents et enfants victimes de violences familiales avec les auteurs de celles-ci.
C’est au regard de tout cela, que le législateur français a décidé d’apporter un nouveau régime juridique plus protecteur des intérêts des victimes.
Quelles sont ces nouvelles mesures principales ?
En ce qui concerne l’ordonnance de protection des victimes de violences familiales, c’est la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui vient corriger le régime juridique en exigeant que celle-ci soit délivrée dans de meilleurs délais et pouvant être allongée jusqu’à 6 mois. Cette ordonnance de protection est rendue par le juge à la demande de la victime afin d’écarter l’auteur des violences familiales loin du lieu d’hébergement familial.
La loi du 28 décembre 2019 vient préciser que ce délai de délivrance de l’ordonnance est de 6 jours maximum à compter de la fixation de la date de l’audience. Ainsi, le juge se verra obligé d’agir dans un délai court au bénéfice de la victime. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise par le juge que si la victime rapporte la preuve d’un risque de danger distinctement des faits de violences. D’une part la victime doit rapporter la preuve de violences subies qui peuvent être physiques ou même psychologiques et d’autre part elle doit prouver le risque de danger émanant du comportement de l’auteur.
La loi du 28 décembre 2019 modifie ce même régime en supprimant la condition de l’existence d’une plainte préalable (article 515-10 du Code Civil) aux fins de délivrance. Par ailleurs, la délivrance de cette ordonnance devient le principe et le juge aux affaires familiales devra motiver sa décision s’il décide de ne pas recourir à cette faculté.
Pour lutter contre la lenteur des tribunaux, la loi du 28 décembre 2019 a proposé de renforcer les interactions entre les juridictions pénales et civiles à savoir notamment la mise en place d’une information systématique entre le procureur de la République et les juridictions civiles dès lors qu’une ordonnance de protection soit délivrée.
Quelles sont les mesures supplémentaires ?
En ce qui concerne le droit de visite des enfants, celle-ci est encadrée notamment par la loi récente du 28 décembre 2019, le parent violent peut être interdit de voir ses enfants et voir son autorité parentale retirée. Ces dispositions concernent aussi en partie les enfants victimes de crimes incestueux issues de couples non-mariés.
Il incombe au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite de l’un des parents à l’égard des enfants.
L’ordonnance accordant le droit de visite d’un parent auteur de violences familiales à l’égard de ses enfants, doit être exercé dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. Cette ordonnance doit être motivée. La médiation familiale n’est pas autorisée si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant.
Par ailleurs les mesures pénales imposent d’une part le bracelet anti-rapprochement qui est porté par la victime et l’auteur et d’autre part le téléphone grave danger permettant à la victime de joindre une plateforme d’assistance accessible en permanence.
Malgré certains apports de la loi du 9 juillet 2010, marquant la prise de conscience du législateur et visant à protéger les victimes de violences familiales, qui rappelons le, concernent tant les violences conjugales que les violences commises par les parents à l’égard de leurs enfants ; celles-ci ne cessent de s’accroître et n’ont cessé de l’être plus particulièrement pendant la période de confinement. Cela a donné lieu à la mise en place de centres téléphoniques (plateformes), points d’accueils et d’autres mesures visant à écarter l’auteur de ces violences du lieu d’hébergement familial. Cet objectif du législateur, de réduire ces violences familiales semble être au confluant de plusieurs difficultés majeures dont notamment le sous-financement du service public de la justice, le coût exorbitant d’accès aux modes alternatifs des règlements de litiges par les familles issues des classes populaires, une organisation habituelle de la famille priorisant l’intérêt supérieur de l’enfant et une procédure judiciaire souvent très longue pour les victimes qui souhaitent se saisir des institutions judiciaires.
Ainsi, bien que les difficultés rencontrées par les victimes de violences familiales soient nombreuses, il existe cependant, des solutions récentes apportées par les interventions du législateur français.
Quelles sont ces difficultés rencontrées par les victimes de violences familiales ?
Il est nécessaire de distinguer la difficulté majeure liée à la discrimination de certains couples de celle liée à la lenteur de la procédure juridictionnelle et judiciaire.
L’exclusion de certains couples des mesures de protection contre les violences familiales :
C’est la loi du 9 juillet 2010 qui a instauré le référé-violence tel que communément dénommé. Cependant, cette loi a fait le choix de discriminer les couples non-mariés dont les partenaires et concubins. Pourtant, il y a bien lieu de considérer que les couples vivant sous un même toit ne sont pas nécessairement tous mariés et peuvent faire l’objet de violences « conjugales ». Par ailleurs, la preuve des violences devait notamment être rapportée par la victime. Ce qui était bien délicat. La récente loi du 28 décembre 2019, a étendu le bénéfice de ces actions en justice aux concubins et partenaires même lorsqu’il n’y a pas de cohabitation. C’est bien là, une évolution majeure et une protection importante pour les couples non-mariés.
Une célérité de la procédure judiciaire et juridictionnelle contestée :
Si tenté soit-il de se faire justice soi-même, la lutte contre les violences faîtes aux femmes ne doit pas passer par les armes selon le magistrat Frédéric Chevallier et encore moins par l’acception de cette notion de « légitime défense différée ». Cependant, il y a lieu de constater les différents dysfonctionnements de la justice et ce notamment dans l’affaire de la « fillette violée », dont l’enrôlement de l’affaire par le ministère public aurait pris beaucoup trop de temps ainsi que son instruction devant la cour d’assises d’Ille-et-Villaire.
Face à cette lenteur de la procédure judiciaire, sans doute liée à un sous-financement des juridictions françaises et un engorgement accentué notamment avec la récente crise sanitaire, les modes alternatifs des règlements des litiges pourraient représenter une solution alternative mais reste encore coûteuse pour les familles issues des classes populaires et creusant ainsi des inégalités énormes entre les justiciables. Ainsi, se faire justice dans de meilleurs délais requiert souvent des moyens financiers appropriés, ce dont ne disposent pas ces familles populaires, qui pourtant, restent les plus touchées.
Par ailleurs, il a été constaté pendant le confinement lors de la crise sanitaire que les magistrats se trouvaient impuissants face à la recrudescence des violences familiales malgré les alertes de l’administration bien qu’un service minimum de la justice pour les détentions provisoires ait été maintenu. Si certains enfants violents ont pu regagner le lieu d’hébergement familial, la loi du 11 mai 2020 a précisé l’interdiction de la mise en quarantaine des parents et enfants victimes de violences familiales avec les auteurs de celles-ci.
C’est au regard de tout cela, que le législateur français a décidé d’apporter un nouveau régime juridique plus protecteur des intérêts des victimes.
Quelles sont ces nouvelles mesures principales ?
En ce qui concerne l’ordonnance de protection des victimes de violences familiales, c’est la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui vient corriger le régime juridique en exigeant que celle-ci soit délivrée dans de meilleurs délais et pouvant être allongée jusqu’à 6 mois. Cette ordonnance de protection est rendue par le juge à la demande de la victime afin d’écarter l’auteur des violences familiales loin du lieu d’hébergement familial.
La loi du 28 décembre 2019 vient préciser que ce délai de délivrance de l’ordonnance est de 6 jours maximum à compter de la fixation de la date de l’audience. Ainsi, le juge se verra obligé d’agir dans un délai court au bénéfice de la victime. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise par le juge que si la victime rapporte la preuve d’un risque de danger distinctement des faits de violences. D’une part la victime doit rapporter la preuve de violences subies qui peuvent être physiques ou même psychologiques et d’autre part elle doit prouver le risque de danger émanant du comportement de l’auteur.
La loi du 28 décembre 2019 modifie ce même régime en supprimant la condition de l’existence d’une plainte préalable (article 515-10 du Code Civil) aux fins de délivrance. Par ailleurs, la délivrance de cette ordonnance devient le principe et le juge aux affaires familiales devra motiver sa décision s’il décide de ne pas recourir à cette faculté.
Pour lutter contre la lenteur des tribunaux, la loi du 28 décembre 2019 a proposé de renforcer les interactions entre les juridictions pénales et civiles à savoir notamment la mise en place d’une information systématique entre le procureur de la République et les juridictions civiles dès lors qu’une ordonnance de protection soit délivrée.
Quelles sont les mesures supplémentaires ?
En ce qui concerne le droit de visite des enfants, celle-ci est encadrée notamment par la loi récente du 28 décembre 2019, le parent violent peut être interdit de voir ses enfants et voir son autorité parentale retirée. Ces dispositions concernent aussi en partie les enfants victimes de crimes incestueux issues de couples non-mariés.
Il incombe au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite de l’un des parents à l’égard des enfants.
L’ordonnance accordant le droit de visite d’un parent auteur de violences familiales à l’égard de ses enfants, doit être exercé dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. Cette ordonnance doit être motivée. La médiation familiale n’est pas autorisée si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant.
Par ailleurs les mesures pénales imposent d’une part le bracelet anti-rapprochement qui est porté par la victime et l’auteur et d’autre part le téléphone grave danger permettant à la victime de joindre une plateforme d’assistance accessible en permanence.