L'exigence de l'apostille pour l'admission de la force probante d'un acte de naissance étranger. © DR
Une ressortissante sud-africaine, née d’une mère ayant la nationalité française, s’est vu délivrer un certificat de nationalité française. Ce certificat se fondait sur un acte de naissance établi en Afrique du Sud. Pour le ministère public, l’acte de naissance ne pouvait être considéré comme probant. Il a donc saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à faire constater l’extranéité cette ressortissante.
L’article 47 du code civil n'impose pas d'authentification préalable pour pouvoir accorder force probante aux actes établis à l’étranger. Cependant, les juges judiciaires précise que « la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Civ. 1re, 4 juin 2009, no 08-10.962).
Il convient de rappeler que d’après la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, les actes établis sur le territoire d’un Etat partie à la Convention et produits sur le territoire d’un autre Etat partie, doivent être revêtus de l’apostille délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’affaire a été portée devant la Cour de cassation qui, par son arrêt du 13 juin 2019 (n°18-50.055) donne des précisions sur la force probante des actes d’état civil étrangers et établis par des autorités étrangères.
En l'espèce l'acte de naissance avait fait l'objet d'une « authentification » dont ni les modalités ni l'auteur n'étaient connus. L'Afrique du Sud ayant ratifié la Convention de La Haye, l’authentification était conditionnée par la présence de l’apostille exigée par celle-ci.
Or, l’acte de naissance en question n’était pas revêtu de l’apostille. Cet acte ne pouvait produire aucun effet en France. Le certificat de nationalité française a donc été annulé.
Par conséquent, l'acte de naissance établi dans un pays signataire de la Convention de La Haye du 5 oct. 1967 doit être revêtu de l’apostille. À défaut, il ne peut ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de nationalité.
Ainsi, plusieurs degrés de contrôle des actes publics étrangers coexistent. Concernant les actes provenant de pays signataires de la Convention de La Haye, la présence l’apostille est nécessaire pour les authentifier.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
L’article 47 du code civil n'impose pas d'authentification préalable pour pouvoir accorder force probante aux actes établis à l’étranger. Cependant, les juges judiciaires précise que « la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Civ. 1re, 4 juin 2009, no 08-10.962).
Il convient de rappeler que d’après la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, les actes établis sur le territoire d’un Etat partie à la Convention et produits sur le territoire d’un autre Etat partie, doivent être revêtus de l’apostille délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’affaire a été portée devant la Cour de cassation qui, par son arrêt du 13 juin 2019 (n°18-50.055) donne des précisions sur la force probante des actes d’état civil étrangers et établis par des autorités étrangères.
En l'espèce l'acte de naissance avait fait l'objet d'une « authentification » dont ni les modalités ni l'auteur n'étaient connus. L'Afrique du Sud ayant ratifié la Convention de La Haye, l’authentification était conditionnée par la présence de l’apostille exigée par celle-ci.
Or, l’acte de naissance en question n’était pas revêtu de l’apostille. Cet acte ne pouvait produire aucun effet en France. Le certificat de nationalité française a donc été annulé.
Par conséquent, l'acte de naissance établi dans un pays signataire de la Convention de La Haye du 5 oct. 1967 doit être revêtu de l’apostille. À défaut, il ne peut ouvrir droit à la délivrance d'un certificat de nationalité.
Ainsi, plusieurs degrés de contrôle des actes publics étrangers coexistent. Concernant les actes provenant de pays signataires de la Convention de La Haye, la présence l’apostille est nécessaire pour les authentifier.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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