En droit des étrangers, le pouvoir discrétionnaire de la préfecture est assez large. Il est toujours loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. LK a demande à la 2ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
Cet arrêté du 22 janvier 2024 méconnaît les stipulations de l’article 3 l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. LK, ressortissant marocain, a sollicité le 4 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour.
Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. LK justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis janvier 2012, soit depuis plus de douze ans. Il produit à ce titre de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français durant cette période, et notamment, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, pour les années 2013, 2015, 2017 et 2018. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, signé le 1er juillet 2019, afin d’y occuper un poste d’employé de service de gestion, transféré à compter du 1er janvier 2024 auprès d’une autre société de courtage. Il produit à ce titre ses bulletins de salaires des mois d’avril 2022 à janvier 2024, lesquels indiquent une ancienneté de près de cinq ans. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée de présence et son insertion professionnelle significative sur le territoire français, et quand bien même il ne justifierait pas d’une vie privée et familiale à laquelle l’arrêté préfectoral litigieux porterait atteinte, M. LK est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Le tribunal administratif de Montreuil a, donc, décidé d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 et d’enjoindre la même préfecture de délivrer à M. LK un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il a été enjoint au préfet de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. LK dans le système d’information Schengen.
Référence du jugement : TA de Montreuil du 17 juin 2024, N° 2402022 5
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. LK a demande à la 2ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ;
Cet arrêté du 22 janvier 2024 méconnaît les stipulations de l’article 3 l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. LK, ressortissant marocain, a sollicité le 4 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour.
Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. LK justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis janvier 2012, soit depuis plus de douze ans. Il produit à ce titre de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français durant cette période, et notamment, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, pour les années 2013, 2015, 2017 et 2018. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, signé le 1er juillet 2019, afin d’y occuper un poste d’employé de service de gestion, transféré à compter du 1er janvier 2024 auprès d’une autre société de courtage. Il produit à ce titre ses bulletins de salaires des mois d’avril 2022 à janvier 2024, lesquels indiquent une ancienneté de près de cinq ans. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée de présence et son insertion professionnelle significative sur le territoire français, et quand bien même il ne justifierait pas d’une vie privée et familiale à laquelle l’arrêté préfectoral litigieux porterait atteinte, M. LK est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Le tribunal administratif de Montreuil a, donc, décidé d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 et d’enjoindre la même préfecture de délivrer à M. LK un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il a été enjoint au préfet de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. LK dans le système d’information Schengen.
Référence du jugement : TA de Montreuil du 17 juin 2024, N° 2402022 5