La requérante soutient sans être contredite par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme KL est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme KL a demandé à la 1ère Chambre du tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée le 16 décembre 2022 et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont elle a saisi le préfet et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme KL, ressortissante algérienne se maintenant irrégulièrement en France, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le 16 décembre 2022. Elle a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme KL a sollicité le 27 septembre 2023 auprès du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Les moyens avancés par la requête :
La requérante soutient sans être contredite par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme KL est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme KL le certificat de résidence qu’elle a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 16 décembre 2022 par Mme KL est annulée.
Référence : Jugement de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Melun portant le numéro 2312993 en date du 18 mars 2025
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme KL a demandé à la 1ère Chambre du tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée le 16 décembre 2022 et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont elle a saisi le préfet et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme KL, ressortissante algérienne se maintenant irrégulièrement en France, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le 16 décembre 2022. Elle a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme KL a sollicité le 27 septembre 2023 auprès du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Les moyens avancés par la requête :
La requérante soutient sans être contredite par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme KL est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme KL le certificat de résidence qu’elle a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 16 décembre 2022 par Mme KL est annulée.
Référence : Jugement de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Melun portant le numéro 2312993 en date du 18 mars 2025
Par Me Fayçal Megherbi, avocat