Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2023 et 22 novembre 2024, M. NB a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la requête est recevable et la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le « droit au travail ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 octobre 2024.
M. NB, ressortissant algérien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2017. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence le 28 septembre 2020 renouvelé régulièrement jusqu’au 9 octobre 2022.
Le 22 août 2022, à l’occasion du renouvellement de son certificat de résidence d’un an, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. NB avait demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que M. NB s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Toutefois, la délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
Aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
Il ressort des pièces du dossier que M. NB a épousé, le 22 juillet 2019, à Pantin, une ressortissante française. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à compter du 28 septembre 2020. Pour justifier de la communauté de vie avec sa conjointe, il produit des pièces établies au nom des deux époux et à leur adresse commune située à Aubervilliers, notamment un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 et une attestation de la caisse d’allocations familiales, laquelle, bien que postérieure à la décision attaquée, confirme qu’ils habitent toujours à la même adresse. M. NB verse également des contrats de travail à durée indéterminée, conclus les mois de mars 2022 et de décembre 2022, mentionnant l’adresse du couple. Il s’ensuit que le requérant justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien, refuser de délivrer à M. NB le certificat de résidence de dix ans sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. NB est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du 10 octobre 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. NB un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022 est donc annulée.
Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. NB un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Ordonnance de la 11ème du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2025 portant la référence n° 2304244.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2023 et 22 novembre 2024, M. NB a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la requête est recevable et la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le « droit au travail ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 octobre 2024.
M. NB, ressortissant algérien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2017. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence le 28 septembre 2020 renouvelé régulièrement jusqu’au 9 octobre 2022.
Le 22 août 2022, à l’occasion du renouvellement de son certificat de résidence d’un an, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. NB avait demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que M. NB s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Toutefois, la délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
Aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
Il ressort des pièces du dossier que M. NB a épousé, le 22 juillet 2019, à Pantin, une ressortissante française. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à compter du 28 septembre 2020. Pour justifier de la communauté de vie avec sa conjointe, il produit des pièces établies au nom des deux époux et à leur adresse commune située à Aubervilliers, notamment un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 et une attestation de la caisse d’allocations familiales, laquelle, bien que postérieure à la décision attaquée, confirme qu’ils habitent toujours à la même adresse. M. NB verse également des contrats de travail à durée indéterminée, conclus les mois de mars 2022 et de décembre 2022, mentionnant l’adresse du couple. Il s’ensuit que le requérant justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien, refuser de délivrer à M. NB le certificat de résidence de dix ans sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. NB est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du 10 octobre 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. NB un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022 est donc annulée.
Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. NB un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Ordonnance de la 11ème du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2025 portant la référence n° 2304244.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat