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AFRIQUE

AFFAIRE KARIM WADE : La compétence de la Crei sujette à caution


Alwihda Info | Par Serigne Saliou Guèye - 11 Août 2014



Depuis l’ouverture, le 31 juillet dernier, du procès de Karim Meissa Wade accusé du délit d’enrichissement illicite, les choses avancent à pas de caméléon. Après quatre audiences, les avocats des deux parties (défense et partie civile) en sont encore aux préliminaires. La première audience était consacrée à l’exception de nullité sur la validité de la constitution des avocats de la défense comme maîtres Elhadji Amadou Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye, Madické Niang et Alioune badara Cissé. L’avocat de la partie civile, Me El Hadj Diouf, avait estimé qu’en tant qu’anciens ministres, ils ne pouvaient pas plaider contre l’Etat pendant trois ans. Après une épique bataille de procédure, le président de la Cour, M. Henri Grégoire Diop, a débouté des avocats de la partie civile  de leur requête, c’est-à-direune exception d’incompétence soulevée in liminelitis, autrement ditavant tout débatde fond. 
A l’audience suivante, les avocats de la défense et de la partie civile ont  croisé le fer à propos de l’incompétence ou la compétence de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) à juger Karim Meissa Wade, ancien président du conseil de surveillance de l’Anoci et ancien ministre d’Etat, ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie.
 
Ce point sur la légitimité ou non de la Crei a provoqué des joutes oratoiresémaillées de propos injurieux et à la limite racialistes chez certains avocats français de la défense et de la partie civile. 
 
Mais il est évident que si on analyse les textes régissant la Crei, on se rend compte qu’elle n’est pas compétente à juger les anciens ministres de la République. Il est vrai que, de 2000 à 2009, M. Karim Wade n’a pas exercé de fonctions ministérielles, mais a occupé des fonctions de conseiller du président de la République, président du Conseil de surveillance de l’Anoci.Il a eu pendant les trois années successives à faire partie du gouvernement. Ce sont ces deux périodes d’occupation de fonctions différentes pendant ces douze ans qui expliquent la complexité de l’affaire et, donc, la difficulté de la juridiction compétente à juger Karim Wade.Mais il est avéré que s’il y a conflit de juridictions (entre la Crei et la Haute Cour de justice), le prévenu est passible de la juridiction qui lui offre plus de garanties pour assurer sa défense. Par conséquent, pour le cas d’espèce, Karim doitêtre traduit devant la Haute Cour de justice. 
 
D’ailleurs ce privilège de juridiction est souligné à l’article 7 de la loi 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite : « lorsque les faits constitutifs de l’enrichissement illicite concernent une personne bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, le Procureur spécial transmet le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’exercice des poursuites légales ». Cet article est corroboré par l’article 101 de la Constitution qui dit que : « Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».
 
C’est en se fondant sur ces articles 7 et 101 respectivement de la Crei et de la Constitution que les avocats de Karim Wade ont conclu que leur client est passible de la Haute Cour de justice. 
 
De surcroit, les avocats de la défense soutiennentque la loi n° 84-19 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal a supprimé de façon tacite la Crei.  Une question à ce propos avait d’ailleurs été soulevée par Maître Ousmane Ngom le 5 juillet 2012. Mais l’alors Premier ministre, Mme Aminata Touré, avait répondu en soulignant que « la Crei ne fait pas partie de l’organisation judiciaire. En effet, de son indépendance à nos jours, le Sénégal n’a connu que deux textes d’organisation judiciaire : l’ordonnance N° 60-56 du 14 novembre 1960 et la loi 84-19 du 2 février 1984 qui abroge et remplace ladite ordonnance et aucun de ces textes ne prévoit une juridiction spéciale ».Elle avait terminé en indiquant qu’« il est unanimement admis qu’une loi qui modifie le droit commun (exemple de la loi 84-19 qui modifie le droit commun de l’ordonnance 60-56) n’a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales qui dérogent à ce droit commun (exemple de la loi sur la CREI)».
 
Par conséquent, ces deux points à savoir le privilège de juridiction et l’organisation judiciaire de la loi 84-19 sont deux motifs suffisants pour rejeter la compétence de la Crei dans l’affaire Karim Wade. 
 
Au cours du procès, les avocats de la partie civile ont répliqué à ceux du prévenu en rappelant que le Conseil constitutionnel, en sa séance du 02 mars 2014, a rejeté la requête des avocats de Karim Wade portant sur« l’exception d’inconstitutionnalité relative aux lois 81-53 sur la répression de l’enrichissement illicite et 81-54 portant création de la Creidu 10 juillet 1981 ». En conséquence, le débat est tranché et la Crei est bien compétente pour juger le fils de l’ancien président de la République.
 
LA CREI, UNE MACHINE A CONDAMNER
 
En dehors de toute logorrhée juridique, il faut convenir que la Crei, dans sa constitution actuelle, n’offre pas à un prévenu les moyens de se défendre. Elle amenuise la présomption d’innocence et promeut la présomption de culpabilité. Le droit à un procès équitable permet également à la personne poursuivie de discuter et de combattre par tous les moyens légaux les accusations portées contre elle. 
 
Ainsi,  l’article 163 bis inséré dans le code de procédure pénal figurant dans la loi 81-53 stipule que « le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenu légaux ».L’instantanéité du délit ne garantit pas la présomption d’innocence du prévenu. Ce qui n’est pas en conformité avec la déclaration universelle des droits de l’homme qui dit  que« La charge de la preuve en Droit pénal repose sur le principe fondamental de la présomption d’innocence ».
 
Ce principe porté par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, signifie que « tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu’un jugement régulier et une condamnation définitive ne sont pas intervenus ». Ainsi, la charge de la preuve dans un procès pénal incombe à la partie poursuivante, le ministère public et/ou la partie civile. Ces derniers doivent démontrer l’existence d’une infraction, le dommage subi et le lien de causalité avec ladite infraction. « Le doute profitant à l’accusé », une simple possibilité de culpabilité est insuffisante.
 
Dans ce même registre qui restreint les droits du prévenu, l’article 13 de la Crei stipule que les « décisions de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours ». La règle du double degré de juridiction. Mais « l’arrêt de non-lieu de la commission d’instruction peut-être frappée d’appel devant la Crei par le procureur spécial. En cas d’appel, la Cour, selon le cas, évoque et juge l’affaire ou rejette le recours ».
 
Dans l’affaire Karim Wade, le procureur spécial près la Crei a servi deux mises en demeure pour le même délit d’enrichissement illicite  au prévenu alors qu’il est indiqué à l’article de la loi 81-54 que « la durée de l’instruction préparatoire ne peut excéder six mois à compter de la saisine de la commission d’instruction ». Même si les avocats de l’Etat soutiennent que la deuxième mise en demeure est intervenue après la découverte a posteriori de quelque 99 milliards de francs dans un compte à Monaco, le principe de l’indivisibilité du délit doit être de rigueur. L’unité du délit entraîne son indivisibilité, l’indivisibilité du délit entraine l’indivisibilité de la procédure et du jugement.
 
Après quatre jours d’audience, le président de la Cour Henri Grégoire Diop a suspendu les audiences jusqu’au lundi 18 août pour examiner le recours sur l’exception d’incompétence de la Crei soulevée par les avocats de la défense. Une chose est sûre : si la Crei est compétente pour juger l’affaire Karim Wade, ce dernier a toutes les malchances pour être envoyé à l’échafaud sans disposer de tous les moyens d’assurer sa défense. Et malheureusement, c’est la justice sénégalaise, qui doit avancer au même tempo que l’évolution démocratique du pays, qui en pâtira. La Crei, telle qu’elle est conçue, ne respecte pas les principes élémentaires du droit dont la présomption d’innocence. C’est une machine à condamner. Et l’histoire a montré que tous les barons socialistes qu’elle a jugés dans les années 80 sont passés à l’échafaud. Nous sommes en 2014.
 
Il est important de rappeler que nous ne ramons pas dans la même direction de ceux-là qui soutiennent qu’il faut faire des compromis en vérité compromissoires entre le pouvoir et Karim Wade et convenir d’une sorte de gentlemen's agreement pour la stabilité du pays. Karim Wade a eu à gérer d’importantes charges publiques et, à ce titre, il doit procéder à une reddition des comptes qui ne doit pas se transmuer en un règlement de comptes. Et seul un  procès équitable peut faire éclater la vérité sur le délit d’enrichissement illicite dont il est poursuivi. Dans la phase liminaire voire globale du jugement, il faut éviter, les qualifications subjectives, « fils de, militant de… » qui dénaturent ce procès. Karim Wade est un simple justiciable comme tous les Sénégalais qui doit subir les rigueurs de la loi s’il est avéré qu’il s’est servi indûment d’un seul franc des contribuable sénégalais mais à condition de lui offrir les moyens élémentaires d’assurer sa défense devant une juridiction compétente.
 
Serigne Saliou Guèye
 Article paru dans « Le Témoin N° 1175 » –Hebdomadaire Sénégalais ( AOUT 2014)



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