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PRÉSIDENCE
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PROJET D’ORDONNANCE N°001 PORTANT CRÉATION DE L’ETAT AUTONOME DU NORD OUBANGUI
PRÉAMBULE
- Vu le comportement hostile et persistant des populations centrafricaines envers les ressortissants du Nord-est de la Centrafrique avec conséquence assassinats;
- Vu la marginalisation de cette frange de la population ;
- Vu la paupérisation croissante et galopante des populations en dépit des richesses et des potentialités de cette région ;
- Vu la flambée des violences et des imminents regains de tensions envers les musulmans et les ressortissants de cette région ;
- Vu la demande d’agrément et d’adhésion des populations ressortissants du Nord-est de la République Centrafricaine sur la partition.
TITRE I : DE LA CREATION- DU TERRITOIRE- DU PEUPLE- DE LA DUREE
Article 1er : Il est crée un Etat libre dénommé « ETAT AUTONOME DU NORD OUBANGUI » en scission avec la République Centrafricaine.
Le territoire de cet Etat est constitué des préfectures de la Ouaka, de la Vakaga, de la Haute-kotto, de Bamingui Bangoran, de la Basse-kotto, du Mbomou et du Haut Mbomou.
L’Etat autonome du Nord-Oubangui est un Etat indépendant, souverain, laïc, libre, démocratique. Il adhère aux principes de droits humains et de la justice sociale. Son drapeau est de couleur jaune, rouge et bleu, avec une étoile au milieu. La devise : Un Peuple –Une Renaissance pour le Progrès. L’hymne national est l’AURORE. La capitale politique est la ville de Bambari.
Tout peuple de l’Etat autonome du Nord-Oubangui a pour nationalité Nord-Oubanguienne. Il a droit à la protection de cet Etat et jouit d’une liberté d’expression et de la libre circulation.
Ce peuple a le devoir de respecter les textes réglementaires régissant l’Etat autonome du Nord-Oubangui. Il participe à la construction des édifices et à la vie nationale.
Cet Etat a une durée de 30 mois pour préparer un Référendum Constitutionnel de la nouvelle République indépendante avec sa dénomination et ses limites territoriales.
TITRE II : DES INSTITUTIONS
Article 2 : L’Etat Autonome est doté des institutions suivantes :
- Autorité indépendante ;
- Parlement provisoire appelé « Congrès National » ;
- Cour de la Justice et des institutions ;
- Gouvernement provisoire ;
- Conseil de Communication et Régionalisation.
L’Etat est dirigé par le Président de l’Autorité indépendante assisté de deux vice-Présidents et du Gouvernement provisoire.
Article 3 : Le Président de l’Autorité indépendante qui est le Chef suprême de la Nation a pour mission de :
- Diriger l’Etat et d’assurer la souveraineté nationale ;
- Défendre l’intégrité territoriale ;
- Veiller à l’application des textes de base de l’Etat indépendant ;
- Représenter l’Etat auprès des autres nations internationales ;
- Nommer le Ministre d’Etat et les Secrétaires d’Etat ;
- Choisir les hauts cadres à des fonctions de responsabilité ;
- Signer les Ordonnances ou Décrets.
Il est responsable devant le peuple Nord-oubanguien de tout acte contraire aux intérêts de ce peuple. Il jouit d’une Immunité nationale, diplomatique.
Article 4 : Le Congrès National qui est l’organe parlementaire est composé de 70 membres permanents représentants le peuple et 12 personnalités Sages.
Article 5 : Des personnalités sont proposées par le Président de l’Autorité indépendante parmi les quelles deux seront choisies par les membres de Parlement provisoire pour assurer les fonctions de vice-présidence.
Un vice-président chargé de la Cour de la Justice des Institutions (contrôle des institutions et comptes de l’Etat).
Un vice-président chargé du conseil de Communication et de la Régionalisation (organe de régulation des médias, mise en place et identification des problèmes des régions).
Article 6 : Un Gouvernement Provisoire dirigé par un Ministre d’Etat et est composé des Secrétaires d’Etat au nombre de 18 membres.
Ministre d’Etat, Chef du Gouvernement provisoire.
Secrétaires d’Etat (18):
- Armée et Défense nationale (intégrité territoriale, surveillance des aires protégées, gendarmerie)
- Développement rural et environnement (agriculture, élevage, forêt, protection de la nature)
- Emploi public et privé (emploi publique, des jeunes, secteur privé)
- Infrastructures rurales et de l’équipement (hydraulique pastorale, routes et pistes nationales, constructions écoles, centre de santé)
- Développement urbain (routes, énergie, eau…)
- Education nationale et Recherche (alphabétisation, primaire, secondaire et supérieur)
- Santé et actions humanitaires
- Faune et tourisme (chasse, pêche, écotourisme…)
- Justice et Sécurité publique (magistrat, sceau, police…)
- Administration du territoire et pôles de développement (gouverneurs, préfets, maires …)
- Jeunesse, sport et artisanat (formation jeunes aux métiers…)
- Finances et du commerce
- Mines et pétrole
- Transport terrestre et aérien
- Affaires étrangères et coopération internationale
- Plan, économie et monnaie
- Action gouvernementale et information
- Télécommunication et communication
TITRE III : DU CABINET DES INSTITUTIONS
Article 7 : Le cabinet civil et militaire du Président de l’autorité est composé comme suit :
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Chef de cabinet particulier du Président
- Un Chef de cabinet à la Présidence
- Un chef d’Etat major d’armée
- (12) Conseillers Techniques (civil et militaire) à la Présidence.
Un Décret fixera les missions assignées à ces postes du cabinet et un autre donnera la composition des services à la présidence et leurs attributions.
Article 8 : Le cabinet du Président du Congrès National est composé de :
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Chef de cabinet
Article 9 : Le cabinet du vice- Président de la Cour de Justice des institutions est composé de :
- Un Directeur de cabinet
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Chef de cabinet
- (5) conseillers Techniques dont trois (3) Magistrats.
Article 10 : Le cabinet du vice-président chargé du conseil de Communication et de la Régionalisation est composé de :
- Un Directeur de Cabinet
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Chef de cabinet
- (5) Conseillers Techniques dont deux (2) journalistes
Article 11 : Le cabinet du Ministre d’Etat, chef du gouvernement est composé de :
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Chef de cabinet
- Un chef de cabinet-adjoint
- (4) conseillers techniques
Article 12 : Le cabinet de chaque Secrétaire d’Etat est composé de :
- Directeur de Cabinet
- Deux Conseillers techniques
- Deux Inspecteurs des services
- Trois Directeurs Généraux
Des Décrets fixeront les attributions des cadres de ces postes de cabinet et des autres services de l’administration (direction, services…) de l’Etat.
TITRE IV : DES STRUCTURES D’APPUI DES SERVICES DE L’ETAT
Article 13 : Des offices, agences d’utilité publique sont crées pour appuyer les services de l’Etat dans la mise en application et la mise en œuvre des projets et/ou politiques du gouvernement.
Article 14 : Toute société d’Etat sera gérée par les privés ou opérateurs économiques avec la supervision et le contrôle des agents de l’Etat.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : La présente Ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout au besoin sera. Elle sera complétée par d’autres textes.
Fait à ……………………………, le……………………………………2014
Le Président de l’Autorité Autonome