Des miliciens anti-balaka, chrétiens opposés aux combattants de la Séléka, exhibent leurs armes et amulettes à Boy-Rabé, dans le nord de Bangui, le 14 décembre. (Photo Ivan Lieman. AFP)
Paris, le 25 avril 2014
Greffe de la Cour
B.P: 6274
Arusha (TANZANIE)
African Court on Human and Peoples' Rights Dodoma Road
Mwalimu Julius Nyerere Conservation Centre P.O. Box 6274 Arusha United Republic of Tanzania
+255-732-979 509 / +255-732-979-506
Fax: +255-732-979 503
Plainte contre les Anti-balaka (milices chrétiennes) des villes de : Guéin, Gadzi, Yaloké, Carnot, Bouboui, Djomo, Sarcélé, Bozoum, Boda
Vu l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en ce que « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Vu l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en ce que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »
Vu l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en ce que « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »
Vu l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en ce que « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »
Vu l’article 11 de ladite Charte qui énonce que « Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. »
Vu l’impossibilité d’application de l’article 34 du Règlement intérieur en Centrafrique pour cas de force majeur (conflit armé non international)
Vu les faits ci-dessous relatés,
Le requérant, de nationalité Centrafricaine demande à la Cour de constater la violation par la République Centrafricaine des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
En effet, « Plusieurs dizaines de jeunes filles et des femmes font l’objet d’esclaves sexuelles au service des Anti-balakas notamment dans et aux alentours des villes de Guéin, Gadzi, Yaloké, Carnot, Bouboui, Djomo, Sarcélé, Bozoum, Boda etc. Certaines de ces femmes sont trainées avec des cordes au cou comme des animaux dans les champs par leurs bourreaux. La plupart de ces femmes avaient assisté à la décapitation de leurs époux et/ou pères, oncles, frères... Celles qui ont osé résister ont été tout simplement tuées », selon le journal en ligne alwihdainfo.com
La relocalisation des rescapés dans le Centre et le Nord du pays centrafricain, quoiqu’indispensable à la sauvegarde des vies humaines, nourrissent le silence sur ces cas de viols des femmes et d’enfants Peuls prises en otage par les miliciens chrétiens Anti-balaka. L’indifférence de la communauté internationale encourage ces malfaiteurs à perpétuer ces actes barbares indignes de l’Afrique et de l’humanité.
Et pourtant l'article 252 du code pénal centrafricain dispose que "sera puni de trois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque aura exposé directement autrui à un risque immédiat de mort [SIDA] ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement".
Aussi, faut-il le rappeler, un arrêt de la Cour d’appel de Colmar (France), statuant dans une affaire concernant la transmission volontaire du sida, a reconnu la qualification ''d'administration de substance nuisible ayant entraîné une infirmité ou une incapacité permanente".
Pour ces motifs, en ma qualité du président de l’association africaine des droits humains et des liberté fondamentales, je dépose plainte entre vos mains en vous demandant de bien vouloir ordonner une enquête et une expertise permettant de prouver les mauvais traitements et la mise en danger d’autrui, au détriment d’un groupe social vulnérable, en l’espèce des femmes et filles Peuls dont la plupart sont mineurs.
Dans ces conditions, je vous saurais gré d'enregistrer notre plainte afin de donner à cette affaire sa suite légale et de faire valoir les droits des victimes.
A. DANGABO MOUSSA, Président de l’association africaine pour la défense des droits humains et libertés fondamentales
dangabo2002@yahoo.fr