Le décret n° 58 du 7 février 2020 porte remise collective de peines. Il est accordé des remises collectives de peines aux condamnés de droit commun.
Les conditions d'application de ces remises de peines sont les suivantes :
aux condamnés à des peines supérieures à cinq mois, sans excéder un an, une remise de peine de cinq mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à un an, sans excéder deux ans, une remise de peine de dix mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à deux ans, sans excéder cinq ans, une remise de peine de 18 mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à cinq ans, sans excéder 10 ans, une remise de peine de trois ans ;
aux condamnés à des peines supérieures à 10 ans, une remise de peine de cinq ans.
Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont commués à des peines de 20 ans ;
aux condamnés à des travaux à temps de 15 à 20 ans, une remise de peine de 10 ans.
Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l'Etat, des parties civiles et des tiers.
Les condamnés ne peuvent bénéficier que d'une seule remise de peines pour leur condamnation en. cours.
Les conditions d'application de ces remises de peines sont les suivantes :
aux condamnés à des peines supérieures à cinq mois, sans excéder un an, une remise de peine de cinq mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à un an, sans excéder deux ans, une remise de peine de dix mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à deux ans, sans excéder cinq ans, une remise de peine de 18 mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à cinq ans, sans excéder 10 ans, une remise de peine de trois ans ;
aux condamnés à des peines supérieures à 10 ans, une remise de peine de cinq ans.
Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont commués à des peines de 20 ans ;
aux condamnés à des travaux à temps de 15 à 20 ans, une remise de peine de 10 ans.
Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l'Etat, des parties civiles et des tiers.
Les condamnés ne peuvent bénéficier que d'une seule remise de peines pour leur condamnation en. cours.