Par un jugement en date du 11 juillet 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial que le requérant avait présenté en faveur de son épouse, ainsi que la décision de la même autorité, rejetant le recours gracieux formé contre le requérant pour la même demande. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familiale présentée par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le requérant de nationalité algérienne, a initié une procédure de divorce avec son épouse le 13 novembre 2017. Or, le divorce n’étant pas encore prononcé, le requérant a épousé une autre femme le 21 janvier 2019. Le divorce du requérant et de sa première épouse n’a été prononcé que le 15 septembre 2020. Ainsi, le requérant s’est trouvé en situation de bigamie du 21 janvier 2019 au 15 septembre 2020.
Une demande de regroupement familial refusée
Malgré sa situation, le requérant a introduit une demande de groupement familial au profit de sa seconde épouse le 14 octobre 2019, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (ci-après l’OFII) sur le fondement de l’article 4 de l’Accord franco-algérien.
Or l’OFII a opposé un refus à la demande formulée par le requérant. Face à ce refus, le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux devant la même autorité. Or le recours gracieux effectué par le requérant a été également rejetée par l’OFII le 30 avril 2021.
Le requérant a donc saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article 4 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 3 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il demande audit Tribunal l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux en date du 30 avril 2021.
Le Tribunal administratif annule cette décision
Au regard de l’article 4 de l’Accord franco-algérien, la décision de refus de regroupement familial en raison d’une situation de bigamie peut-elle être contestée après le prononcé du divorce ?
Par le présent jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise répond par l’affirmative. En effet, le requérant n’était plus en situation de bigamie à compter du 15 septembre 2020, date à laquelle le divorce a été prononcé. Autrement dit, à compter de cette date, le requérant avait comme unique épouse celle qu’il a épousé le 21 janvier 2019 et pour qui il demande l’introduction en France par regroupement familial. A la date du rejet du recours gracieux, le 30 avril 2022, la situation matrimoniale du requérant était conforme à la législation française.
La condition de conformité à la législation française afin de bénéficier d’un regroupement familial est cruciale. En effet, l’article 4 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose notamment que :
« Le regroupement familial ne peut êre refusé que pour l'un des motifs suivants :
1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré́ comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Peut êre exclu de regroupement familial :
1 –un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire International ;
2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint
Ainsi, la situation matrimoniale du requérant étant conforme à la législation française et étant donné que le requérant disposait de revenus et d’un logement suffisant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet du recours gracieux édictée par l’OFII ainsi que la décision de rejet de la demande initiale de regroupement familial.
Fayçal Megherbi, avocat
En l’espèce, le requérant de nationalité algérienne, a initié une procédure de divorce avec son épouse le 13 novembre 2017. Or, le divorce n’étant pas encore prononcé, le requérant a épousé une autre femme le 21 janvier 2019. Le divorce du requérant et de sa première épouse n’a été prononcé que le 15 septembre 2020. Ainsi, le requérant s’est trouvé en situation de bigamie du 21 janvier 2019 au 15 septembre 2020.
Une demande de regroupement familial refusée
Malgré sa situation, le requérant a introduit une demande de groupement familial au profit de sa seconde épouse le 14 octobre 2019, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (ci-après l’OFII) sur le fondement de l’article 4 de l’Accord franco-algérien.
Or l’OFII a opposé un refus à la demande formulée par le requérant. Face à ce refus, le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux devant la même autorité. Or le recours gracieux effectué par le requérant a été également rejetée par l’OFII le 30 avril 2021.
Le requérant a donc saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article 4 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 3 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il demande audit Tribunal l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux en date du 30 avril 2021.
Le Tribunal administratif annule cette décision
Au regard de l’article 4 de l’Accord franco-algérien, la décision de refus de regroupement familial en raison d’une situation de bigamie peut-elle être contestée après le prononcé du divorce ?
Par le présent jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise répond par l’affirmative. En effet, le requérant n’était plus en situation de bigamie à compter du 15 septembre 2020, date à laquelle le divorce a été prononcé. Autrement dit, à compter de cette date, le requérant avait comme unique épouse celle qu’il a épousé le 21 janvier 2019 et pour qui il demande l’introduction en France par regroupement familial. A la date du rejet du recours gracieux, le 30 avril 2022, la situation matrimoniale du requérant était conforme à la législation française.
La condition de conformité à la législation française afin de bénéficier d’un regroupement familial est cruciale. En effet, l’article 4 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose notamment que :
« Le regroupement familial ne peut êre refusé que pour l'un des motifs suivants :
1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré́ comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Peut êre exclu de regroupement familial :
1 –un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire International ;
2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint
Ainsi, la situation matrimoniale du requérant étant conforme à la législation française et étant donné que le requérant disposait de revenus et d’un logement suffisant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet du recours gracieux édictée par l’OFII ainsi que la décision de rejet de la demande initiale de regroupement familial.
Fayçal Megherbi, avocat