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Droit et Justice

Regroupement familial sur place : Le refus constitue une ingérence au droit à une vie privée et familiale


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 23 Avril 2021


L’épouse du requérant attendait un enfant au moment de la décision. Par conséquent, le refus de regroupement familial opposé au requérant constitue une ingérence à son droit à une vie privée et familiale en ce qu’il ne permet pas le maintien de sa femme et de son enfant à naître sur le territoire, ainsi contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants.


Regroupement familial sur place : Le refus constitue une ingérence au droit à une vie privée et familiale
Le 26 novembre 2019, le Préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial d’un ressortissant algérien au bénéfice de son épouse.

Le requérant possède un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 28 février 2029. Il s’est marié le 30 septembre 2017. Son épouse possédait à l’époque un certificat de résidence d’un an en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 10 décembre 2019. À ce titre, le ressortissant a déposé une demande de regroupement familial le 7 septembre 2018.

Le Préfet de l’Essonne a rejeté sa demande aux motifs que « la situation de son épouse ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation » et que l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas l’admission sur place des membres de famille.

Il considère à ce titre que le requérant pourra déposer une nouvelle demande dès lors que sa femme aura regagné son pays d’origine. Le requérant a donc attaqué cette décision par le biais d’un recours en excès de pouvoir.

Pour rappel, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que :
« Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. »

Or, la mention « peut être exclu » induit qu’une dérogation puisse être prévue et que, de fait, le Préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation large de la situation personnelle de l’intéressé.

Par ailleurs, disposant d’un logement adapté et de ressources stables, le requérant remplit toutes les conditions pour que sa demande soit acceptée.

De plus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que dès lors que l’existence d’une famille est reconnue, l’État doit non seulement s’abstenir de toute ingérence dans leur droit à construire leur famille mais il doit même leur assurer de pouvoir mener une vie familiale leur permettant le développement et le maintien du lien parent-enfant.

En l’espèce, l’épouse du requérant attendait un enfant au moment de la décision. Par conséquent, le refus de regroupement familial opposé au requérant constitue une ingérence à son droit à une vie privée et familiale en ce qu’il ne permet pas le maintien de sa femme et de son enfant à naître sur le territoire, ainsi contraire à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants.

Malgré ces dispositions, le Préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête, au motif que la décision est parfaitement motivée, par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020.

Dans une décision rendue le 17 novembre 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l’arrêté du Préfet de l’Essonne en appuyant sur le fait que la ressortissante était en situation régulière en France au moment de la décision attaquée, que la relation du couple est stable, que le requérant est particulièrement bien inséré sur le territoire français et qu’au titre de la grossesse de son épouse l’État se doit au respect de sa vie privée et familiale.

Ainsi, le Tribunal Administratif de Versailles a enjoint au Préfet de l’Essonne d’accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris



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