Illustration. Crédits photo : DR
Contrairement au droit commun, les algériens continuent encore aujourd’hui à bénéficier d’un régime dérogatoire en vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 leur permettant une liberté d’établissement, et de recevoir leur titre de séjour mention « commerçant » après un contrôle médical et sur justification de leur inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre des métiers.
Il est acquis que la possession d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale n’est pas une obligation imposée aux Algériens, la seule réunion des conditions exposées plus tôt suffisent aux ressortissants algériens pour exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète le séjour des ressortissants algériens, les stipulations relatives au statut "artisan" et "commerçant" ne donnent ainsi pas pouvoir au préfet de vérifier que le ressortissant algérien respecte les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Le préfet "ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-10 du CESEDA qui subordonnent la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger désireux et d’exercer une activité artisanale à la condition qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens".
Toutefois, en dépit des avantages conférés aux ressortissants algériens commerçants par l’accord Franco-algérien du 27 décembre 1968, il reste une exigence à laquelle la France ne souhaite pas démordre : l’obligation de détenir un visa long séjour.
Le visa long séjour est accordé par les autorités consulaires et permet notamment d’entrer et de séjourner plus de trois mois en France. Plusieurs types de visas de long séjour existent en fonction du motif du séjour, de sa durée et de l'intention de demander un titre de séjour pour s'installer durablement en France.
Les juridictions ont d’ailleurs à nouveau appuyé cette position dans un arrêt récent du 24 avril 2018 dans lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté une demande de titre de séjour mention « commerçant » à une ressortissante algérienne en raison de l’absence d’un visa long séjour.
En l’espèce, la requérante, de nationalité algérienne et entrée en France en Novembre 2014 pour y rejoindre son époux résidant en France depuis 2012, a sollicité auprès de la Préfète du Cher une demande de titre de séjour en qualité de commerçante puisque exploitante d’un salon de coiffure ; par arrêté du 28 octobre 2016, sa demande fut rejetée.
La requérante a alors contesté ce rejet devant le tribunal administratif d’Orléans qui, par jugement du 13 avril 2017, a conclu au rejet de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Un appel fut donc interjeté par la requérante devant la Cour administrative d’appel de Nantes, considérant que la simple absence de présentation d’un visa de long séjour ne pouvait être de nature à lui opposer sa demande de titre de séjour en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son arrêt du 24 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que, bien que l’article 5 de l'accord franco-algérien prévoit que le seul contrôle médical d’usage et l’inscription au registre des métiers ou à un ordre professionnel suffisent aux ressortissants algériens pour exercer une activité professionnelle autre que salarié, l’article 9 du même accord ajoute que « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Par suite, le choix de la Cour administrative d’appel de Nantes est ferme : « qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. »
Ainsi, il apparait qu’un ressortissant algérien désirant bénéficier d’un titre de séjour mention « commerçant » devra nécessairement justifier d’un visa de long séjour pour voir sa demande aboutir.
Toutefois, cette exigence ne semble pas s’étendre aux personnes désireuses d’obtenir un titre de séjour en vue d’un changement de statut. Par-là, les ressortissants algériens déjà détenteurs d’un titre de séjour et désireux de le modifier pour obtenir la mention « commerçant » ne se verront, quant à eux, pas freiner par l’exigence de visa de long séjour.
En ce sens, le tribunal administratif de Rennes a considéré, dans un jugement du 10 avril 2008, qu’en refusant de faire droit à la demande de certificat de résidence « commerçant » au seul motif que le visa de long séjour avait été délivré en qualité d’étudiant et non de commerçant, le préfet avait commis une erreur de droit. Position réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes le 12 octobre 2009.
En revanche la Cour administrative d’appel de Paris a adopté une position inverse le 29 janvier 2010 en considérant que, même pour un changement de statut, la présentation d’un visa de long séjour était nécessaire.
En définitif il semble établi, au vu du consensus jurisprudentiel, que le visa de long séjour est définitivement nécessaire pour les ressortissants algériens ne détenant pas encore de titre de séjour et réclamant un titre de séjour portant la mention « commerçant ». En revanche, l’affirmation semble beaucoup plus fragile concernant la nécessité des visas de long séjour pour ressortissants algériens souhaitant changer de statut ; la position bancale des juridictions sur ce point reste donc à éclaircir.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Il est acquis que la possession d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale n’est pas une obligation imposée aux Algériens, la seule réunion des conditions exposées plus tôt suffisent aux ressortissants algériens pour exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète le séjour des ressortissants algériens, les stipulations relatives au statut "artisan" et "commerçant" ne donnent ainsi pas pouvoir au préfet de vérifier que le ressortissant algérien respecte les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Le préfet "ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-10 du CESEDA qui subordonnent la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger désireux et d’exercer une activité artisanale à la condition qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens".
Toutefois, en dépit des avantages conférés aux ressortissants algériens commerçants par l’accord Franco-algérien du 27 décembre 1968, il reste une exigence à laquelle la France ne souhaite pas démordre : l’obligation de détenir un visa long séjour.
Le visa long séjour est accordé par les autorités consulaires et permet notamment d’entrer et de séjourner plus de trois mois en France. Plusieurs types de visas de long séjour existent en fonction du motif du séjour, de sa durée et de l'intention de demander un titre de séjour pour s'installer durablement en France.
Les juridictions ont d’ailleurs à nouveau appuyé cette position dans un arrêt récent du 24 avril 2018 dans lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté une demande de titre de séjour mention « commerçant » à une ressortissante algérienne en raison de l’absence d’un visa long séjour.
En l’espèce, la requérante, de nationalité algérienne et entrée en France en Novembre 2014 pour y rejoindre son époux résidant en France depuis 2012, a sollicité auprès de la Préfète du Cher une demande de titre de séjour en qualité de commerçante puisque exploitante d’un salon de coiffure ; par arrêté du 28 octobre 2016, sa demande fut rejetée.
La requérante a alors contesté ce rejet devant le tribunal administratif d’Orléans qui, par jugement du 13 avril 2017, a conclu au rejet de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Un appel fut donc interjeté par la requérante devant la Cour administrative d’appel de Nantes, considérant que la simple absence de présentation d’un visa de long séjour ne pouvait être de nature à lui opposer sa demande de titre de séjour en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son arrêt du 24 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que, bien que l’article 5 de l'accord franco-algérien prévoit que le seul contrôle médical d’usage et l’inscription au registre des métiers ou à un ordre professionnel suffisent aux ressortissants algériens pour exercer une activité professionnelle autre que salarié, l’article 9 du même accord ajoute que « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Par suite, le choix de la Cour administrative d’appel de Nantes est ferme : « qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. »
Ainsi, il apparait qu’un ressortissant algérien désirant bénéficier d’un titre de séjour mention « commerçant » devra nécessairement justifier d’un visa de long séjour pour voir sa demande aboutir.
Toutefois, cette exigence ne semble pas s’étendre aux personnes désireuses d’obtenir un titre de séjour en vue d’un changement de statut. Par-là, les ressortissants algériens déjà détenteurs d’un titre de séjour et désireux de le modifier pour obtenir la mention « commerçant » ne se verront, quant à eux, pas freiner par l’exigence de visa de long séjour.
En ce sens, le tribunal administratif de Rennes a considéré, dans un jugement du 10 avril 2008, qu’en refusant de faire droit à la demande de certificat de résidence « commerçant » au seul motif que le visa de long séjour avait été délivré en qualité d’étudiant et non de commerçant, le préfet avait commis une erreur de droit. Position réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes le 12 octobre 2009.
En revanche la Cour administrative d’appel de Paris a adopté une position inverse le 29 janvier 2010 en considérant que, même pour un changement de statut, la présentation d’un visa de long séjour était nécessaire.
En définitif il semble établi, au vu du consensus jurisprudentiel, que le visa de long séjour est définitivement nécessaire pour les ressortissants algériens ne détenant pas encore de titre de séjour et réclamant un titre de séjour portant la mention « commerçant ». En revanche, l’affirmation semble beaucoup plus fragile concernant la nécessité des visas de long séjour pour ressortissants algériens souhaitant changer de statut ; la position bancale des juridictions sur ce point reste donc à éclaircir.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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