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Le regroupement familial permet à un étranger, non européen, résidant régulièrement en France de faire venir, sous certaines conditions, les membres de sa famille proche, à savoir son conjoint et ses enfants mineurs. Une des conditions permettant d’accéder au regroupement familial est la résidence à l’étranger de la famille.
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille, d’enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE (convention internationale relative aux droits de l’enfant), le requérant affirme, en outre, que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant, ressortissant algérien, a présenté en janvier 2017 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en décembre 2017, qui se fonde sur les dispositions du titre IV du CESEDA et qui a été prise au motif que les personnes au profit desquelles le regroupement est sollicité demeurent sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. C’est de cette décision que le requérant sollicite l’annulation.
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2014, est titulaire d’un certificat de résidence et justifie d’une activité professionnelle. Il s’est marié en Algérie avec son épouse en 2010, qui est entrée sur le territoire français en 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. L’aînée de leurs enfants est née en 2013 en Algérie, tandis que leurs deux autres enfants sont nés en France, en 2014 et 2017. En outre, le requérant perçoit des salaires mensuels de 2 100 euros et occupe un logement de 75,66m2. Ainsi, rien ne permet d’établir qu’il ne remplirait pas les conditions posées par la réglementation. Eu égard notamment à l’ancienneté du mariage, à la durée de vie commune, à la scolarisation des deux enfants aînés du couple et au handicap important que présente la plus jeune enfant, le tribunal a, en date du 10 décembre 2018, considéré que le requérant justifie d’une situation particulière impliquant qu’il soit dérogé au principe de résidence hors de France de son épouse et de sa fille aînée. Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE. Il en résulte ainsi, pour le tribunal, que la décision contestée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial « sur placé » au profit de l’épouse et de la fille aînée du requérant doit être annulée.
En outre, le tribunal a considéré que le présent jugement, qui annule la décision portant refus d’autorisation de regroupement familial, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée par le requérant. Dès lors, le juge administratif a enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Ainsi, si la préfecture use de son pouvoir d’appréciation d’une manière rigide, il apparaît que le juge administratif fait quant à lui preuve d’une plus grande souplesse, admettant notamment une dérogation au principe de résidence hors de France en cas de situation particulière.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille, d’enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE (convention internationale relative aux droits de l’enfant), le requérant affirme, en outre, que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant, ressortissant algérien, a présenté en janvier 2017 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en décembre 2017, qui se fonde sur les dispositions du titre IV du CESEDA et qui a été prise au motif que les personnes au profit desquelles le regroupement est sollicité demeurent sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. C’est de cette décision que le requérant sollicite l’annulation.
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2014, est titulaire d’un certificat de résidence et justifie d’une activité professionnelle. Il s’est marié en Algérie avec son épouse en 2010, qui est entrée sur le territoire français en 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. L’aînée de leurs enfants est née en 2013 en Algérie, tandis que leurs deux autres enfants sont nés en France, en 2014 et 2017. En outre, le requérant perçoit des salaires mensuels de 2 100 euros et occupe un logement de 75,66m2. Ainsi, rien ne permet d’établir qu’il ne remplirait pas les conditions posées par la réglementation. Eu égard notamment à l’ancienneté du mariage, à la durée de vie commune, à la scolarisation des deux enfants aînés du couple et au handicap important que présente la plus jeune enfant, le tribunal a, en date du 10 décembre 2018, considéré que le requérant justifie d’une situation particulière impliquant qu’il soit dérogé au principe de résidence hors de France de son épouse et de sa fille aînée. Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE. Il en résulte ainsi, pour le tribunal, que la décision contestée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial « sur placé » au profit de l’épouse et de la fille aînée du requérant doit être annulée.
En outre, le tribunal a considéré que le présent jugement, qui annule la décision portant refus d’autorisation de regroupement familial, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée par le requérant. Dès lors, le juge administratif a enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Ainsi, si la préfecture use de son pouvoir d’appréciation d’une manière rigide, il apparaît que le juge administratif fait quant à lui preuve d’une plus grande souplesse, admettant notamment une dérogation au principe de résidence hors de France en cas de situation particulière.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com