L’allocation adulte handicapée (AAH) enfin prise en compte pour le regroupement familial des ressortissants algériens. Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt, du 15 février 2016, qui aligne les conditions du regroupement familial algérien sur celles du régime général. Cette contribution se veut un rappel de ce nouveau principe.
Le requérant, en situation de handicap et de nationalité algérienne, a demandé une admission au séjour au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il s'est marié en Algérie. Le 6 février 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse en raison de l’insuffisance de ressources. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges. Un arrêt du 16 octobre 2014 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du demandeur tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du préfet du 16 février 2012.
Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ressortissant algérien a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a considéré qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) » ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés définie par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat conclut que l'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la cour « a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement retenir un tel motif ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. »
Pour ces motifs, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2014 a été annulé.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
Le requérant, en situation de handicap et de nationalité algérienne, a demandé une admission au séjour au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il s'est marié en Algérie. Le 6 février 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse en raison de l’insuffisance de ressources. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges. Un arrêt du 16 octobre 2014 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du demandeur tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du préfet du 16 février 2012.
Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ressortissant algérien a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a considéré qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) » ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés définie par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat conclut que l'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la cour « a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement retenir un tel motif ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. »
Pour ces motifs, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2014 a été annulé.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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